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08PA03723

CETATEXT000020867061 J1_L_2009_06_000000803723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA03723, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03723 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ POULY M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803413/6-1 du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2008 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. Y X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Colombie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public, - et les observations de Me Pouly, pour M. X ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2008 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Colombie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que M. X souffre d'une hypertension artérielle compliquée ayant entraîné une perte de la vision de l'oeil gauche, d'un glaucome de l'oeil droit à un stade avancé, et d'un diabète de type 2 non insulinodépendant, qui ont justifié la délivrance de cartes de séjour temporaires en qualité d'étranger malade du 19 septembre 2004 au 15 novembre 2006 ; que par un avis du 31 octobre 2007, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le défaut de prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de M. X ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un suivi et des soins appropriés pourraient, en tout état de cause, lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux délivrés les 23 juillet 2007 et 25 janvier 2008 par le docteur Z, cardiologue agréé par la préfecture de police de Paris, qui ne sont pas sérieusement contredits, que l'interruption des traitements prescrits à l'intéressé serait susceptible de l'exposer à la perte de son unique oeil valide et à la cécité ; que, par ailleurs, si le PREFET DE POLICE fait valoir, en produisant une documentation générale et non circonstanciée, que l'intéressé pourra être pris en charge au sein des structures hospitalières colombiennes, il n'établit pas que le traitement prescrit à M. X qui, ainsi que cela ressort du certificat médical établi le 25 janvier 2008 par le docteur Z, est composé de cinq médicaments différents et notamment de Travalan, qui selon le certificat établi par un ophtalmologue colombien le 13 février 2008 n'est pas disponible dans ce pays, pourra être poursuivi en Colombie ; que le PREFET DE POLICE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2008 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA03723

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