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08PA04303

CETATEXT000020867066 J1_L_2009_06_000000804303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA04303, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04303 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ AKAGUNDUZ M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Zeynel X, demeurant chez M. ...), par Me Akagunduz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803635/6 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. X, de nationalité turque, avant de prendre l'arrêté attaqué du 7 avril 2008 rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie et que ledit arrêté ne serait pas suffisamment motivé manque en fait et doit être écarté ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne et ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté attaqué à l'encontre de l'intéressé, qui n'est entré en France qu'en 2006 selon ses propres écritures et qui n'établit pas vivre avec sa compagne, également en situation irrégulière, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué l'exposerait à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants et violerait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04303

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