CETATEXT000020867071 J1_L_2009_06_000000805282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA05282, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05282 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ NOGUERES M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour Mlle Sandra Milena X, demeurant ..., par Me Nogueres ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808539/3-2 du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Colombie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de M. Marino, rapporteur public, - et les observations de Me Montoya Bonilla, pour Mlle X ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 85 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifiée à l'article L. 4142-4 du code de la défense, que si la conclusion d'un mariage ou d'un PACS avec un militaire servant à titre étranger est soumise à l'autorisation du ministre de la défense durant les cinq premières années du service actif, lequel ne peut d'ailleurs la refuser que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale, elle n'est pas subordonnée à l'obtention d'un grade de sous-officier ou de caporal ou à l'accomplissement effectif d'années de service en tant que militaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mlle X, de nationalité colombienne, la circonstance que celui qu'elle présente comme son concubin se soit engagé dans la légion étrangère ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se marie avec lui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la réalité du concubinage entre les intéressés soit avérée ; que les parents de Mlle X vivent toujours en Colombie ; que, par suite, alors même que l'intéressée est entrée en France en 2000 à l'âge de 18 ans et que ses trois frères et soeurs vivent régulièrement en France, il n'est pas établi qu'en opposant par l'arrêté attaqué du 1er avril 2009 un refus de séjour à la requérante, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ; Considérant, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, que la décision susvisée n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05282
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.