CETATEXT000020867072 J1_L_2009_06_000000805309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA05309, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05309 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT AKAGUNDUZ M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour Mme Ilmiye X, domiciliée chez M. Y, ..., par Me Akagunduz ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700898 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Akagunduz pour Mme X ; Considérant que Mme X, née le 13 juin 1970, de nationalité turque, est entrée en France le 28 août 2004 avec son fils et sa fille, nés en 1990 et 1989 ; qu'elle a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2005, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 28 septembre 2005 ; que, par un arrêté an date du 5 décembre 2006, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle fait appel du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence à cet égard dès lors que l'arrêté précité ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire national ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si Mme X fait valoir le caractère stable de la vie familiale qu'elle mène en France auprès de ses trois enfants, le dernier étant né sur le sol français le 3 mai 2007 et les deux autres scolarisés, qu'elle a eu avec son concubin, de nationalité turque, il ressort des pièces du dossier que son concubin, qui a vu sa demande de reconnaissance au statut de réfugié également rejetée, rejet confirmé par la commission des recours des réfugiés, séjourne également en situation irrégulière et que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure attaquée n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'invitation à quitter le territoire : Considérant que, si la requérante a entendu demander l'annulation de l'invitation à quitter le territoire dont est assorti le refus de titre de séjour litigieux, ces conclusions dirigées à l'encontre de ladite décision qui ne fait pas grief doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA05309