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08PA05319

CETATEXT000020867073 J1_L_2009_06_000000805319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 08PA05319, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05319 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE MAAOUIA Mme Séverine LARERE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. El Medhi X, demeurant chez M. Moncef X ..., par Me Maaouia ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804518 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Maaouia, pour M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X, de nationalité tunisienne, est né en France le 18 mai 1980 et y a vécu jusqu'à l'âge de six ans ; que, retourné vivre en Tunisie auprès de sa grand-mère pour y effectuer sa scolarité, il est revenu en France le 17 octobre 2001, sous couvert d'un visa étudiant, pour y poursuivre ses études et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 6 mai 2005 ; que ses deux parents, avec lesquels il vit, résident régulièrement sur le territoire, sous couvert d'un titre de résident, ainsi que l'ensemble de sa fratrie et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, où sa grand-mère est décédée en 1996 ; qu'ayant effectué des études en France et étant titulaire d'une promesse d'embauche, il justifie d'une bonne insertion sur le territoire ; que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et eu égard, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à l'intensité des liens familiaux dont il justifie sur le territoire, M. X est fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 mai 2008 implique nécessairement, eu égard à son motif, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, la délivrance au profit de M. X d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, s'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de mille euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 septembre 2008 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. El Medhi X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA05319

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