CETATEXT000020867074 J1_L_2009_06_000000805439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA05439, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05439 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SAVIGNAT M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. Abderahmane X, demeurant ... par Me Savignat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805038/5 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne, lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de Melun par lequel le préfet du Val-de-Marne, lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, M. X, n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05439
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.