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08PA05449

CETATEXT000020867075 J1_L_2009_06_000000805449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA05449, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05449 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LEVY M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Djaafar X, demeurant ..., par Me Lévy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809683/7-1 du 26 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...

  1. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ...
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, être entré régulièrement en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, en se bornant à solliciter une mesure d'instruction à destination d'un pays étranger, qu'en lui opposant par l'arrêté attaqué du 30 avril 2008 un refus de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord 6-2 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2006, il est sans charge de famille en France et il résulte de ses propres écritures en première instance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'apporte aucune pièce, en dehors de son acte de mariage, ni même aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de sa vie privée et familiale en France et de son insertion sociale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05449

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