CETATEXT000020867076 J1_L_2009_06_000000805475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA05475, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05475 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ATHUNE M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour M. Thomas X, demeurant chez M. Y ..., par Me Athune ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804098/6 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande qu'il a formulée en vue d'obtenir un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, si M. X, de nationalité congolaise, qui est entré en France en 2001, soutient qu'il parle et écrit couramment le français et qu'il possède une expérience professionnelle appréciée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté comme non fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 3 octobre 2001 et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas que la mesure contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine en soutenant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire national qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X et n'implique ainsi l'intervention d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05475
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.