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08PA05481

CETATEXT000020867077 J1_L_2009_06_000000805481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA05481, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05481 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT HOUNKPATIN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour Mme Halima X, demeurant ..., par Me Hounkpatin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810808/5-1 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France le 19 mars 2006 selon ses déclarations, munie d'un visa valable du 23 novembre 2005 au 21 mai 2006, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mai 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ledit certificat et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur lequel s'est fondé le préfet de police, mentionne que le défaut de prise en charge de la maladie dont souffre Mme X n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'attestation du 4 février 2008, établie par un médecin généraliste, n'est pas de nature à établir que l'état de santé Mme X nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences exceptionnellement graves : que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X ne soutient pas venir en France pour y mener une vie commune avec son époux, titulaire d'une carte de résident algérien ; que, si elle fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont son fils âgé de 27 ans et qui a la nationalité française, résident régulièrement en France et que le centre de ses intérêts familiaux est en France, il est constant qu'elle n'est entrée en France qu'en 2006 à l'âge de 61 ans ; que Mme X n'établit pas être isolée et dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision, le préfet de police aurait portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées et entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant que Mme X ne soutient pas qu'elle ne disposait pas de ressources propres quand elle demeurait en Algérie ; que, par suite, en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si Mme X soutient que l'obligation de quitter le territoire aurait pour conséquence l'interruption du traitement et de la surveillance médicale dont elle est l'objet, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le défaut de suivi de son état de santé aurait pour elle des conséquences exceptionnellement graves ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne fait pas courir à Mme X des risques tels qu'elle puisse être regardée comme méconnaissant les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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