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08PA05588

CETATEXT000020867078 J1_L_2009_06_000000805588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA05588, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05588 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT AKAGUNDUZ M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour Mlle Menekse X, domiciliée chez M. Y, ..., par Me Akagunduz, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804866 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et es observations de Me Akagunduz pour Mlle X ; Considérant que Mlle X, née le 2 septembre 1989, de nationalité turque, est entrée en France le 28 août 2004 avec sa mère et son frère ; qu'elle fait appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que, si Mlle X, célibataire et sans charge de famille, fait valoir l'intensité de ses liens familiaux en France auprès de sa mère, de ses frères, sa bonne intégration et son projet de poursuivre des études en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère séjourne également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de séjour et que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure querellée n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que les mêmes circonstances, l'intéressée fût-elle titulaire d'une promesse d'embauche, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05588

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