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08PA05596

CETATEXT000020867079 J1_L_2009_06_000000805596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA05596, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05596 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TERREL M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu, I, la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 sous le n° 08PA05596, présentée pour M. Redhouane X, demeurant chez M. Samir X ...), par Me Terrel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808054/7-2 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Terrel sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 sous le n° 08PA05597, présentée pour Mme Kadoudj Y, demeurant chez M. Samir X ...), par Me Terrel ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808055/7-2 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Terrel sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08PA05596 de M. X et n° 08PA05597 de Mme Y sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et sa compagne, Mme YX, tous deux de nationalité algérienne, sont arrivés en 1999 en France ; qu'il résident dans ce pays depuis lors ; que leurs deux enfants sont nés en France, respectivement, en 2002 et 2005 ; qu'ils sont scolarisés dans ce pays ; qu'eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux des requérants en France, les refus de titre de séjour que leur a opposés le préfet de police le 26 mars 2008, qui ont été assortis d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces refus et ont ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme Y et à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu pour la cour de céans de prescrire au préfet de délivrer ces titres de séjour aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. X et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrel, avocat de M. X et de Mme YX, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros à payer à Me Terrel pour ces deux affaires ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 26 mars 2008 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à M. X et à Mme Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Terrel la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour ces deux affaires, sous réserve que Me Terrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08PA05596,08PA05597

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