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08PA05612

CETATEXT000020867080 J1_L_2009_06_000000805612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 08PA05612, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05612 7éme chambre plein contentieux C M. BADIE ESCHEMANN Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu I, la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Maurice X en sa qualité de liquidateur de la société Etude Saint-Michel, demeurant ..., par Me Eschemann ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0012146 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société au titre des mois d'avril et de mai 1993 ainsi qu'au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 56 545 F dont elle s'estime titulaire au titre des années 1993 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Eschemann, pour M. X en sa qualité de liquidateur de la société Etude Saint-Michel ; Considérant que, par les requêtes susvisées, M. X en sa qualité de liquidateur de la société Etude Saint-Michel demande, d'une part, l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 qui a rejeté ses conclusions en décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril et de mai 1993 et en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 à 1996, d'autre part, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y lieu de joindre les requêtes et de statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08PA05612 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril et de mai 1993 : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société Etude Saint-Michel s'est vu notifier le 12 juillet 1994, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril et de mai 1993 ; qu'il en est demandé la décharge au motif que, contrairement à ce qu'a estimé le vérificateur, la taxe ayant pour assiette les honoraires devant revenir à la société n'était alors pas devenue exigible, faute pour ceux-ci d'avoir été encaissés ; que, toutefois, en l'absence de production de tout document permettant d'identifier le rappel de taxe en cause et notamment la notification de redressement relative à l'imposition litigieuse ainsi que de précisions à l'appui de l'allégation selon laquelle l'annulation des dettes intervenues lors de la liquidation de la société, ne vaut pas encaissement des honoraires, mais constatation définitive d'impayés, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le moyen tiré de la violation du 2 de l'article 269 du code général des impôts selon lequel La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (..) ; qu'il s'ensuit que les conclusions en décharge susrappelées doivent être rejetées ; En ce qui concerne le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par réclamation contentieuse du 15 juillet 1999, la société Etude Saint-Michel a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant de fin 1993 à 1996 pour un montant de 56 545 francs ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention et qu'aux termes de l'article 271 du même code : I.

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (...) ; Considérant qu'il est constant que la société Etude Saint-Michel a été dissoute le 12 mai 1993 et qu'il n'est pas contesté que le bilan déposé à la suite de cette dissolution au titre de la période allant du 1er avril 1992 au 15 mai 1993 ne fait état d'aucun stock ; qu'ainsi, la cessation d'activité de la société doit être regardée comme établie au 15 mai 1993 ; que, par suite, la société doit être regardée comme ayant perdu à cette date sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et comme ayant, dès lors, cessé de bénéficier du droit à déduction et à remboursement ouvert par les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ; que si le requérant estime qu'il est titulaire, à hauteur de 56 545 francs, d'un crédit de taxe, se rapportant exclusivement à des honoraires d'avocats dont le recours est nécessaire pour recouvrer des créances et défendre ses intérêts, il n'apporte aucun justificatif concernant les factures correspondantes ; que d'ailleurs, eu égard à la cessation d'activité au 15 mai 1993, de telles dépenses postérieures à cette date ne sauraient ,en tout état de cause , être regardées comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, ni comme ayant grevé les éléments du prix de telles opérations au sens des dispositions précitées du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 242 OG de l'annexe II du code général des impôts : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lors de la perte de sa qualité de redevable, la société Etude Saint-Michel disposait du crédit de taxe dont se prévaut son liquidateur ; Considérant par suite que c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de la société tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X en sa qualité de liquidateur de la société Etude Saint-Michel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la requête n° 08PA06150 : Considérant que le présent arrêt rejette la requête n° 08PA05612 qui tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2006 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant, sur le fondement de l'article L. 811-7 du code de justice administrative, au sursis à l'exécution de ce jugement ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA
  2. Article 2 : La requête n° 08PA05612 présentée par M. X en sa qualité de liquidateur de la société Etude Saint- Michel est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 08PA05612, 08PA06150

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