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08PA05764

CETATEXT000020867082 J1_L_2009_06_000000805764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA05764, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05764 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ CUZZI M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809504/3-2 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 avril 2008 refusant à Mme Ruby la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de M. Marino, rapporteur public, - et les observations de Me Cuzzi, pour Mme Z; Sur le bien-fondé de la requête du PREFET DE POLICE : Considérant, qu'aux termes de l' article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme , ressortissante mauricienne née le 5 décembre 1958, souffre d'une polyvalvulopathie qui a nécessité plusieurs opérations chirurgicales à coeur ouvert en Afrique du Sud et en France comportant l'implantation d'une prothèse valvulaire mitrale et d'une prothèse valvulaire aortique ; que la gravité de cette pathologie cardiaque a justifié que l'intéressée soit autorisée à séjourner en France en qualité d'étranger malade du mois d'août 2002 au mois de mars 2008 ; que par un avis du 7 février 2008, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'absence de prise en charge médicale exposait Mme à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les traitements requis par son état de santé était disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le docteur Dorent, praticien hospitalier et adjoint au chef du service de cardiologie de l'hôpital Tenon où est suivie Mme depuis 1993, que cette dernière est astreinte à vie à des examens réguliers en milieu spécialisé, ainsi qu'au respect d'un traitement médicamenteux quotidien, composé de cinq molécules dont l'équilibre doit impérativement être respecté et surveillé, qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine ; que si le PREFET DE POLICE, conteste cette appréciation et soutient que Mme peut, désormais, être suivie médicalement à l'Ile Maurice, il ne produit à l'appui de ses affirmations que l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police du 7 février 2008, qui est sérieusement contredit par les attestations précises et circonstanciées du praticien hospitalier spécialisé qui soigne l'intéressée depuis de nombreuses années, et quelques documents à caractère général qui ne permettent d'établir ni qu'il existerait depuis 2008 à l'Ile Maurice les services à même d'assurer la surveillance spécifique et constante de l'intéressée et de pratiquer le cas échéant la chirurgie valvulaire, ni que les médicaments indispensables à son traitement seraient, dorénavant disponibles, dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2008 ; Sur les conclusions de Mme à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA05764

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