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08PA05945

CETATEXT000020867083 J1_L_2009_06_000000805945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA05945, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05945 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SEBAN M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour Mlle Maphily X, demeurant chez Mme Aminata ...), par Me Seban ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804965/1 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Sénégal comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant, ou à défaut, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de M. Marino, rapporteur public, - et les observations orales de Me Goupil, pour Mlle X ; Considérant que Mlle Maphily X, ressortissante sénégalaise née en 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 3 juin 2008, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle X relève appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 précité ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. /La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 2004 pour y poursuivre des études ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention étudiant pour les années 2004 à 2007 ; qu'inscrite pour l'année 2004-2005 en première année de Brevet de Technicien Supérieur assistante de gestion , elle n'a suivi que 446 heures sur les 600 heures prévues et n'a pas été admise dans l'année supérieure ; qu'après avoir suivi en 2005-2006 une première année de préparation au Brevet de Technicien Supérieur management des unités commerciales , elle a changé d'orientation en s'inscrivant pour l'année 2006-2007 en première année de licence en langues étrangères appliquées ; que si l'intéressée a soutenu lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour avoir poursuivi au cours de cette même année 2006- 2007 sa formation en BTS auprès de l'EPPA, il ressort de l'arrêté attaqué, qui n'est pas contredit sur ce point, que Mlle X n'a pas été scolarisée dans cet établissement et que les relevés de notes produits étaient des faux ; qu'enfin la requérante qui était scolarisée en 2007-2008 en troisième année de Bachelor européen en management produit un unique relevé de note du premier semestre 2007-2008 indiquant comme appréciation générale très insuffisant - avertissement absences ; que, dans ces conditions, Mlle X, qui n'a obtenu aucun diplôme durant ses quatre années d'études, qui n'établit pas que son manque d'assiduité serait justifié par des motifs médicaux ou professionnels et qui n'apporte aucun élément permettant d'expliquer de manière cohérente ses changements d'orientation et son absence de résultats, ne saurait soutenir, sérieusement, que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que Mlle X est bien intégrée en France est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet de Seine et Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en faisant obligation à Mlle X, célibataire et sans charge de famille entrée récemment en France pour y poursuivre ses études, de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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