CETATEXT000020867084 J1_L_2009_06_000000805984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA05984, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05984 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUKRIS M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Boukris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423663/7-1 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris en date du 18 mai 2004 rejetant sa demande d'autorisation de travail, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X a sollicité l'autorisation d'exercer la profession d'agent de service logistique au Centre israélite de Montmartre à Paris ; que, par la décision en date du 18 mai 2004, le préfet de Paris lui a refusé cette autorisation au motif que l'intéressé était déjà employé auprès du centre précité sans être titulaire d'une autorisation de travail régulière, en infraction à l'article L. 341-6 du code du travail ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté implicitement son recours hiérarchique présenté à l'encontre cette décision ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code précité : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du même code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident (...), pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; / 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, d'une part, le préfet, pour prendre la décision susvisée, s'est livré à un examen particulier de sa situation par référence notamment à la déclaration annuelle des données sociales 2003 de son employeur et au fait qu'il n'était titulaire d'aucun titre de travail lui permettant d'exercer une activité salariée auprès dudit employeur, fait non contesté constitutif d'une infraction à l'article L. 341-6 du code du travail ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article R. 341-4 du même code n'interdisent pas à l'autorité administrative de refuser le titre de travail sollicité en se fondant sur un seul des éléments d'appréciation mentionnés par lesdites dispositions ; qu'il s'ensuit que, en admettant même comme le soutient l'intéressé, que le ministre n'ait pas pris suffisamment en compte la spécificité et le caractère sensible de l'emploi occupé, le motif tiré de la commission par l'employeur de l'infraction précitée à l'article L. 341-6 dudit code était à lui seul de nature à fonder légalement les décisions querellées ; que, dès lors, le préfet n'a commis à cet égard aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la double circonstance que l'intéressé serait parfaitement intégré dans la société française et qu'il déclarerait régulièrement ses impôts est sans incidence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05984
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.