CETATEXT000020867085 J1_L_2009_06_000000806044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/06/2009, 08PA06044, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06044 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz DANDALEIX M. Jean-Claude Stortz Mme Samson Vu, I, sous le n° 08PA06044, la requête enregistrée le 8 décembre 2008 et régularisée par la production du mémoire original le 14 avril 2009, présentée pour Mlle Suqin X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809612, 0809614 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au profit de Me Dandaleix sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous n° 08PA06045, la requête enregistrée le 8 décembre 2008 et régularisée par la production du mémoire original le 14 avril 2009, présentée pour M. Dagen Y, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809612, 0809614 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au profit de Me Dandaleix sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de M. Stortz, président rapporteur, - les conclusions de M. Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Dandaleix, pour Mlle X et M. Y ; Considérant que Mlle X et M. Y, ressortissants chinois, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir leur situation familiale en France ; que, par arrêtés du 25 avril 2008, le préfet de police leur a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mlle X et M. Y relèvent appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mlle X et M. Y invoquent en appel, comme ils le faisaient devant le tribunal et dans les mêmes termes les moyens tirés, d'une part, de ce que les arrêtés du 25 avril 2008 du préfet de police sont entachés d'incompétence, de défaut de motivation et de vice de procédure, d'autre part, de ce que ces arrêtés ont été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'écarter les moyens susanalysés par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.