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08PA06450

CETATEXT000020867089 J1_L_2009_06_000000806450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA06450, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06450 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT YOKA M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Saad X, ..., par Me Yoka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820563/8 du 26 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Fergon, représentant le cabinet Farthouat-Asselineau et Associés, pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du dossier que le jugement attaqué qui précise les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde serait insuffisamment motivé ; que les erreurs de plume dont est entaché ledit jugement sont sans incidence sur sa régularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse refusant l'admission du requérant au titre de l'asile a été signée pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire par Mme Catherine Y, chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature, qui lui a été donnée par une décision du 6 mars 2008 publiée au Journal officiel de la République française du 7 mars 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il aurait fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine en raison de ses liens de parenté avec plusieurs opposants au régime, qu'il aurait été arrêté et emprisonné et qu'il aurait subi pendant sa détention des traitements inhumains, cruels et dégradants ; que, toutefois, d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé a fait l'objet d'une audition avec l'assistance d'un interprète par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'autre part, il n'apporte, aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier, ses déclarations devant l'office sont restées confuses, peu précises et contradictoires ; que la circonstance, à la supposer établie, que la qualité de réfugié aurait été reconnue à une personne qu'il présente comme son frère, serait insuffisante à cet égard ; que, dès lors, par la décision querellée qui n'est entachée à cet égard d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu rejeter comme manifestement infondée la demande d'admission de M. X sur le territoire national au titre de l'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06450

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