CETATEXT000020867092 J1_L_2009_06_000000900220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 09PA00220, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00220 6ème Chambre C M. PIOT KEÏTA FERDI-MARTIN KEÏTA M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu l'ordonnance n° 09VE00009 en date du 8 janvier 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 janvier 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer la requête de M. El Bekkay X devant la cour de céans ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2009, présentée pour M. X, demeurant chez M. Nourredine Y ..., par Me Ferdi-Martin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806951/6 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 juillet 2008 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 25 juin 1982, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 août 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il souffre d'un kératocône bilatéral, maladie ophtalmique nécessitant un suivi régulier et un traitement par laser au centre hospitalier des Quinze-Vingts à Paris, qu'une greffe cornéenne est envisagée et que celle-ci requiert un degré de technicité qui ne peut être attendu des services hospitaliers marocains, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précité ainsi que des examens et certificats médicaux produits par l'intéressé que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement et d'une surveillance appropriés au Maroc alors même, d'ailleurs, que la nécessité d'une greffe cornéenne n'est pas avérée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. X ne permet de regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.