CETATEXT000020867093 J1_L_2009_06_000000901602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 09PA01602, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01602 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GENEAUX M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour Mme Joanne X, demeurant ..., par Me Geneaux ; Mme X demande à la cour : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de 1'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance en date du 18 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 ; - le rapport de M. Piot, président, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que la requête de Mme X doit être regardée comme tendant à la suspension de 1'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 18 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 5 novembre 2008 de refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, est entrée en France en 2003, qu'elle s'est mariée le 27 septembre 2008 avec un ressortissant marocain qui bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2009 et attend un enfant, que le père de la requérante réside en France ; que ces éléments du dossier, ne peuvent, eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté litigieux, venir au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le mariage et la grossesse de l'intéressée sont récents et qu'elle a vécu plus de vingt-sept ans à l'étranger avant son arrivée en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 novembre 2008 refusant le renouvellement de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'arrêté du 5 novembre 2008 de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 5 novembre 2008 portant obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. ; Considérant que, par les dispositions précitées, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise notamment par le fait que la demande d'annulation formée contre une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire français et que le juge de premier ressort a un délai de trois mois pour statuer sur une telle demande et, en cas de placement en rétention de l'étranger, moins de soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement ; qu'il en résulte qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative; que l'ordonnance ayant rejeté une demande dirigée contre une décision portant obligation de quitter le territoire et mentionnant le pays de destination est seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées de Mme X tendant à la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 18 février 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen invoqué par Mme X ne paraît sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins de sursis à exécution à l'encontre de ladite ordonnance ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01602
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.