CETATEXT000020867105 J1_L_2009_07_000000800714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA00714, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00714 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVRARD BERA M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Mme Lida Xiména X, demeurant ..., par Me Edouard Béra, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-15734 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2007 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à ola date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, ressortissante colombienne née le 20 mars 1980, soutient qu'elle est entrée en France en 2000 et qu'elle partage, depuis 2005, une communauté de vie avec M. Parra Forero, ressortissant colombien, avec lequel elle a conclu le 4 octobre 2006 un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, ni l'ancienneté de son séjour en France, ni la réalité de sa vie commune avec son compagnon antérieurement à 2006 ne sont établies par les pièces produites ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante, qui ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux avec la France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2007 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est intervenu en méconnaissance des dispositions et des stipulations susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur des 30 octobre 2004, et 16 janvier 2007 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce serait au prix d'une erreur sur la matérialité des faits ou sur leur qualification juridique que le préfet de police a pris la décision de refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité ; que le préfet n'a pas commis, au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante, d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que celle-ci pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00714
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.