CETATEXT000020867107 J1_L_2009_07_000000800996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 09/07/2009, 08PA00996, Inédit au recueil Lebon 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00996 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP CABINET BERNARD LAGARDE M. Pierre Ladreit de Lacharriere M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour Me Frédérique X demeurant ... mandataire liquidateur de la société BSS dont le siège social est 53 rue Boissière à Paris
(75116), par Me Lagarde ; Me X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502709/2 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la société BSS au titre du mois de mai 2004 pour un montant de 14 706 euros ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, - et les observations de Me Mosser, pour Me X ; Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BSS ne disposait plus de stock le 22 juin 2004, date du jugement du tribunal de commerce prononçant sa liquidation judicaire, et qu'il n'est pas contesté par le ministre qu'elle avait cessé toute activité de prestataire de services ; qu'il n'est pas non plus contesté par le ministre qu'à cette dernière date, la société BSS n'avait plus d'autres opérations à réaliser pour les besoins de sa liquidation en dehors de la cession éventuelle d'éléments d'actif immobilisés ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la société requérante doit être regardée comme ayant cessé son activité à la date du 22 juin 2004 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas satisfait à ses obligations déclaratives est sans incidence sur le droit à remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de mai 2004 ; que Me X, mandataire liquidateur de la société BSS, est par suite fondé à soutenir que la société pouvait prétendre, en application des dispositions susrappelées, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X, mandataire judiciaire de la société BSS, est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué et le remboursement de la somme de 14 706 euros, correspondant au crédit de taxe dont la société était titulaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Me X, mandataire liquidateur de la société BSS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0502709/2 du 17 décembre 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat remboursera à Me X, mandataire liquidateur de la société BSS, une somme de 14 706 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société était titulaire. Article 3 : L'Etat versera à Me X, mandataire judiciaire de la société BSS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA00996 Classement CNIJ : C