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08PA01633

CETATEXT000020867108 J1_L_2009_07_000000801633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA01633, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01633 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVRARD KATI M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Raouf X, demeurant ...), par Me Kati ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708766/6 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer dans un délai d'un mois un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation desdites dispositions en raison des violences morales dont l'intéressé aurait fait l'objet de la part de son épouse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France en 2001, séparé de son épouse et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait occupé des emplois en France, qu'il y disposerait d'un logement et qu'il serait bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu , que le refus de titre de séjour ne préjudicie pas au droit de M. X de se défendre dans l'instance de divorce engagée avec son épouse ; que, par suite, en tout état de cause, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme privant M. X de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision des dispositions législatives lui permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté attaqué fait mention des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré par M. X de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut par suite qu'être écarté ; que M. X ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, postérieure à la décision attaquée, serait discriminatoire en tant qu'il prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01633

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