← France

08PA01634

CETATEXT000020867109 J1_L_2009_07_000000801634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA01634, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01634 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVRARD PINTO M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503371 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 juillet 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Mama X et lui rappelant le caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 juillet 2002, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés contre cette décision ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Pinto pour Mme X ; Considérant que par une décision en date du 7 juillet 2004 le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et lui a rappelé le caractère exécutoire de l'arrêté préfectoral de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 juillet 2002 ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision une décision du 7 juillet 2004, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés contre cette décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet le 14 août 2001 d'un refus de séjour, notifié le jour même, puis, le 8 juillet 2002 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que Mme X a demandé au PREFET DE POLICE, le 1er juin 2004, le réexamen de sa situation ; qu'il ressort des termes de la décision en date du 7 juillet 2004 prise sur cette demande que le préfet de police a effectivement procédé au réexamen de la situation de l'intéressée au regard des éléments produits et en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de sa nouvelle décision ; que le PREFET DE POLICE ne saurait, par suite, valablement soutenir que ladite décision ayant un caractère purement confirmatif, Mme X n'était pas recevable à en demander l'annulation ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X réside en France au moins depuis 1999, qu'elle est mère d'un enfant, né le 19 février 2000 sur le territoire français ; qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait avec son enfant et le père de ce dernier, lequel était en situation régulière, étant muni d'un titre de séjour expirant le 28 octobre 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux de la requérante en France, la décision du 7 juillet 2004 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle est, par suite, intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir de circonstances de fait postérieures à cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 juillet 2004 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés contre cette décision, lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto, avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Pinto, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 08PA01634

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.