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08PA01635

CETATEXT000020867110 J1_L_2009_07_000000801635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA01635, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01635 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVRARD PINTO M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718263 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Mama X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Pinto pour Mme X ; Considérant que par un arrêté en date du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant que si Mme X soutient que l'appel du PREFET DE POLICE est tardif, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 14 février 2008, a été notifié à cette autorité le 21 février 2008 ; que, par suite, la requête en appel du préfet, enregistrée en télécopie le 25 mars 2008 et confirmée par courrier enregistré au greffe de la cour 27 mars 2008, a été présentée dans le délai d'appel, le 22 mars étant un samedi, le 23 mars un dimanche et le 24 mars le lundi de Pâques ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ; Considérant, en outre, que la circonstance que le PREFET DE POLICE aurait acquiescé aux faits devant le tribunal administratif ne le prive en tout état de cause pas de la faculté de faire appel devant la cour du jugement litigieux ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si la requérante, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, réside en France au moins depuis 1999 et qu'elle est mère de deux enfants, nés sur le territoire français de pères différents en 2000 et 2007, et que l'aîné de ces enfants est scolarisé, il est constant qu'elle ne vit avec le père d'aucun de ses enfants ; que la cour ne trouve au dossier aucun élément permettant de constater que les pères de ses enfants participeraient effectivement à leur entretien ou à leur éducation; que la seule circonstance que Mme X soit dépourvue de ressources ne saurait suffire à établir une telle participation ; que l'intéressée ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'elle retourne avec ses deux enfants dans ce pays ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations et dispositions pour annuler son arrêté du 22 octobre 2007 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'opposant à ce que la requérante puisse emmener ses enfants et les scolariser dans son pays d'origine, l'intérêt supérieur de ces enfants n'a pas été méconnu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, enfin, que si la requérante se prévaut de l'article 9 de la même convention aux termes duquel : 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré , ces dispositions créent seulement, et en tout état de cause, des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 février 2008 et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA01635

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