CETATEXT000020867112 J1_L_2009_07_000000803603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA03603, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03603 2ème chambre plein contentieux C M. EVRARD SALVARY M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant ... par Me Salvary, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-06099 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre de l'année 1998 pour des montants de 54 480 euros en droits et 11 850 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et pour des montants de 11 679 euros en droits et 24 081 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales, et ce avec intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 juin 2008 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 après les dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration fiscale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens de fait et de droit soulevés par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir que la position du tribunal est absconse en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'envoi par l'administration du rapport fait à l'intention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que l'administration soutient sans être contestée que le rapport avait bien été envoyé à la requérante le 28 mai 2003 ; que le moyen soulevé doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt [...]. / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. [...]. / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; Considérant que la requérante soutient que la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 28 août 2001 n'est pas suffisamment précise et qu'elle n'a, de ce fait, pas pu présenter de réponse utile dans les délais requis ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que dans la demande d'éclaircissements du 28 août 2001, les crédits demeurés injustifiés ont été indiqués de manière précise avec pour chacun d'eux le mode de règlement libellé au singulier, avec au regard de chaque montant, l'indication de la date de versement, ces crédits étant identifiés sur chaque compte, avec leur numéro et leur intitulé ; que dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir, s'agissant des crédits demeurant en litige, que la demande d'éclaircissement n'était ni claire ni explicite ; que par suite le moyen soulevé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante ne demeure imposée d'office que sur les crédits bancaires pour lesquels elle n'a pas apporté de réponse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a, pour ces crédits imposée d'office sans lui envoyer une mise en demeure lui permettant de compléter sa réponse ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste (...) l'administration, si le contribuable le demande soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...). ; que l'article L. 60 du même livre précise que : Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé ; Considérant que si la requérante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration ne lui aurait pas adressé, malgré sa demande du 23 mai 2003, une copie du rapport de cette dernière à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une telle obligation ne résulte toutefois d'aucune des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire ; que l'administration a seulement l'obligation de tenir à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission, trente jours au moins avant la date de sa réunion, ledit rapport ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.