CETATEXT000020867113 J1_L_2009_07_000000804241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA04241, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04241 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVRARD BOUAZIZ M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Jean X demeurant chez Mme Banzouzi 5 rue Carnot à Choisy-le-Roi
(94600), par Me Bouaziz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802050 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a ordonné sa remise aux autorités belges ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Bouaziz pour M. X ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a ordonné sa remise aux autorités belges ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 343/2003 du 8 février 2003 : la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ; que l'article 9 de ce règlement prévoit que (...) 2) Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'état membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile (...) ; qu'il est constant qu'à la date de la demande d'asile présentée par M. X, l'intéressé était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne était fondé à considérer que ces autorités étaient seules compétentes pour examiner la demande d'asile de l'intéressé sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que son épouse et ses enfants vivent en France et qu'il n'a aucune attache en Belgique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. NOUNTA justifie effectivement avoir prévu de se marier en juin 2008 avec Mme Banzouzi et fournit un document établissant la scolarisation d'un de ses enfants en France depuis l'année scolaire 2006-2007, la cour ne trouve au dossier aucun élément permettant d'apprécier la durée de la vie familiale en France de l'intéressé ; que M. X n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'établit ni la méconnaissance des dispositions précitées, ni l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée à cet égard l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut, par suite et en tout état de cause, se prévaloir d'un droit à une carte de résident en raison de sa vie familiale en France ; Considérant, en troisième lieu , qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.(...) ; que M. X ne justifie pas d'un séjour régulier de cinq ans en France et ne remplit donc pas la condition posée par les dispositions de L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 314-1 à 3, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ (...) ; que si le requérant se prévaut des dispositions précitées, il ne produit en tout état de cause aucun élément susceptible de justifier qu'il en remplirait les conditions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) ; qu'en se bornant à se prévaloir, de manière générale, de sa qualité de commerçant et faire à valoir qu'il a été dépossédé de son commerce dans son pays d'origine, M. X ne justifie pas qu'il est susceptible d'exercer en France une activité économique viable ; qu'ainsi, il n'établit pas la méconnaissance des dispositions précitées ni l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché à cet égard l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué prévoit la reconduite de l'intéressé à destination de la Belgique ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en cas de retour au Congo, il serait exposé à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04241