CETATEXT000020867116 J1_L_2009_07_000000805568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA05568, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05568 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVRARD DHERS M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. Kamel X demeurant chez ...-..., par Me D'hers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805126/2 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai d'un mois un certificat de résidence sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui leur était soumis, relatif à l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; qu'il y a par suite lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2008 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008/1709 du 21 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour des étrangers et les décisions d'obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui mentionne le nom et les qualités de son signataire, qu'il a été signé par Mme Dominique Fournier ; que, par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la signature de l'auteur de l'acte serait illisible, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; que si M. X, ressortissant algérien, soutient être entré en France en 1981 et y résider de manière continue depuis cette date, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne suffisant pas à établir l'existence d'une résidence continue et habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que notamment, il n'apporte pas la preuve de sa présence au cours des années 1999 et 2001, au titre desquelles ne sont produites que des attestations dépourvues de valeur probante ; que, par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance que le préposé au service des étrangers aurait validé l'ensemble des documents justifiant la présence continue du requérant pour la période 1997 à 2007 , le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées l'article 6-1 de l'accord susvisé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :...
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas sa présence continue en France depuis 1981 ; que par suite et alors même que l'intéressé a occupé un emploi en France et que sa soeur y vit et a obtenu la nationalité française en 2006, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA05568