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08PA06465

CETATEXT000020867120 J1_L_2009_07_000000806465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 01/07/2009, 08PA06465, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06465 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVRARD LAYA M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour Mlle Ouafa X, demeurant ..., par Me Laya ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-12266 du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2008 refusant de l'admettre au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine née le 10 février 1967 et entrée en France en 2002, relève appel du jugement du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de police n'a pas communiqué à Mlle X l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 20 mars 2008, malgré sa demande, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :(...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. . Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis, émis le 20 mars 2008, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, indiquant que si l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressée soutient qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et nécessite un suivi régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressée, qui sont peu circonstanciés sur ce point, que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge au Maroc ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, que Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'eu égard à l'état de santé atuel de Mlle X, tel qu'il ressort des pièces produites au dossier et alors que le caractère évolutif de sa pathologie n'est pas établi ni même allégué, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêté contesté lui ferait courir des risques, en méconnaissance des stipulations susmentionnées ; qu'au surplus, la requérante ne peut utilement se prévaloir des difficultés financières qu'elle éprouverait pour avoir avoir accès aux soins dispensés dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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