CETATEXT000020867124 J1_L_2009_07_000000901711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 09/07/2009, 09PA01711, Inédit au recueil Lebon 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01711 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ VERDIER Mme Câm-Vân HELMHOLTZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Jean X, ayant fait élection de domicile chez Me ..., par Me Verdier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409401/1-1 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 : - le rapport de Mme Helmholtz, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle dont M. X a fait l'objet, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, a adressé au domicile du contribuable le 20 décembre 2001, un pli recommandé par lequel elle l'informait de son intention de rehausser le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 ; qu'après avoir été présenté, le 24 décembre 2001, au 60 bis rue Charles Lafitte à Neuilly-sur-Seine, ce pli a été retourné au service expéditeur portant la mention non réclamé ; que si l'intéressé soutient avoir informé l'administration d'un changement temporaire d'adresse pendant la période de fin d'année, il ne peut utilement, alors qu'il n'avait pas indiqué à la vérificatrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales qui diligentait le contrôle avec laquelle il a eu un entretien le 7 décembre 2001 un tel changement provisoire d'adresse, se prévaloir de ce qu'il avait indiqué son absence temporaire de son domicile à l'occasion des fêtes de fin d'année et l'adresse de son lieu de villégiature, à Begadan
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.