CETATEXT000020867187 J3_L_2009_04_000000800096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/71/CETATEXT000020867187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/04/2009, 08BX00096, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00096 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET EYSSAUTIER M. Eric REY-BETHBEDER M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Julien X, demeurant ..., par Me Eyssautier ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500191 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de leur accorder la décharge desdites cotisations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à l'envoi, par courrier recommandé en date du 18 avril 2002, d'un avis de vérification adressé à la société civile immobilière de l'Ouest portant les mentions SCI de l'Oust par son gérant 18 Général Lambert 97436, Saint Leu , qui, bien que comportant une erreur purement matérielle sur la dénomination exacte de la société, n'en a pas moins été présenté à la SCI de l'Ouest le 20 avril ; que si les requérants font valoir que les opérations de contrôle ont débuté dès le 29 avril 2002, la seule présence du vérificateur dans les locaux de la société ce jour là ne suffit toutefois pas à établir, en tout état de cause, que la vérification ait commencé à cette date ; que, de plus, constatant l'absence du gérant de la société, le vérificateur a procédé à l'envoi d'un nouvel avis de vérification par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2002, retiré le 30 ; qu'il résulte de l'instruction que les premières opérations de contrôle n'ont eu lieu que le 15 mai 2002 ; que, par voie de conséquence et comme l'a jugé le tribunal, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative qui a trait à la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 dudit code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.