CETATEXT000020867314 J3_L_2009_06_000000800300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/73/CETATEXT000020867314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/06/2009, 08BX00300, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00300 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL SOL Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Sol ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403930 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que M. X, ingénieur-conseil indépendant, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité et d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1994 et 1995 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre de l'année 1994 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification... ; que selon l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que selon l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; Considérant que M. X, malgré deux mises en demeure successivement adressées les 30 octobre 1995 et 9 février 1996, a déposé tardivement, le 6 juin 1997, la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, M. X s'est placé dans la situation d'être taxé d'office sur l'ensemble de ses revenus sans qu'il ressorte de l'instruction que cette situation de taxation d'office ait pu être révélée à l'administration par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé seulement le 2 avril 1997 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office appliquée à ses revenus d'origine indéterminée doit être écarté ; Considérant que M. X était, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation d'être taxé d'office sur son revenu global de l'année 1994 sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déposé ses déclarations dans les délais qui lui avaient été impartis ; que, par suite, les supposées irrégularités qui ont pu entacher l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X, qui était en situation d'être taxé d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.