CETATEXT000020867403 J3_L_2009_06_000000803291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2009, 08BX03291, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX03291 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT RIVIERE Mme Mathilde FABIEN Mme VIARD Vu la requête, transmise par télécopie le 26 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX03291 présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Rivière ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation particulière de M. X ou qu'il aurait commis une erreur de droit ou méconnu l'étendue de ses compétences en estimant être tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : Les ressortissants algériens peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande...Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.