CETATEXT000020867409 J3_L_2009_06_000000900114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/06/2009, 09BX00114, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX00114 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA RIVIERE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009, présentée pour M. Salimou X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ; que la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé d'admettre au séjour M. X, dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, fait référence aux dispositions des articles L. 742-3 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. X est présent sur le territoire français sans titre de séjour, que sa situation ne lui ouvre pas de droit à l'attribution d'un titre de séjour, et que, compte tenu des circonstances propres de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et à sa vie familiale ; qu'ainsi cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'elle ne se réfère pas aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 8 août 2008 de refus d'admission au séjour, et contrairement à ce que soutient l'appelant, que le préfet de l'Aveyron a procédé à un examen particulier du dossier de l'intéressé pour déterminer si un quelconque élément pouvait justifier une admission au séjour de M. X ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.