CETATEXT000020867452 J5_L_2009_02_000000700392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2009, 07NC00392, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00392 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT PHELIP ; PHELIP ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2007, présentée pour la SOCIETE ALSIA, dont le siège est 19 route de Bischwiller à Schiltigheim
(67301), par Me Kahn ; la SOCIETE ALSIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405572 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à rembourser au département du Bas-Rhin la somme de 80 000 euros que cette collectivité territoriale lui avait versée à titre de provision et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire du département du Bas-Rhin et de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 284 607 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi ; 2°) de condamner le département du Bas-Rhin et de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 284 607 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 5 000 euros en application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les premiers juges n'ont pas tenu compte des observations produites par note de délibéré en date du 18 janvier 2007 alors qu'elle précisait qu'elle ne pouvait indiquer un chiffre d'affaires pour une période inférieure à un mois et qu'elle produisait tous les éléments dont elle disposait pour chiffrer son préjudice ; - que l'accès à ses locaux était devenu impossible en raison de la fermeture temporaire de la chaussée en janvier et février 2003 ; - que la perte de marge brute consécutive au sinistre doit être évaluée à 132 000 euros pour la période du 17 au 31 janvier 2003 et à 152 607 euros pour le mois de février 2003 ; qu'il n'est pas possible d'indiquer un chiffre d'affaires pour une période inférieure à un mois ; que l'activité du site de Schiltigheim s'est effondrée en 2003 avec une perte durable de clientèle alors que le chiffre d'affaires des autres établissements du groupe est resté stable ; qu'il n'y a pas eu transfert d'activité de ce site vers les autres établissements du groupe pour des raisons de distance et de délais d'intervention et en raison de la spécialisation du site de Schiltigheim dans les usinages spéciaux et de grandes dimensions ; que le chiffre d'affaires du site de Schiltigheim, qui représentait 59 % de celui du groupe, est tombé à 45 % à compter de 2003 ; - que le lien de causalité entre l'affaissement de la chaussée et la privation des voies d'accès de la SOCIETE ALSIA à ses établissements n'est pas contesté ; - que le département du Bas-Rhin est responsable de l'entretien de la voirie et du préjudice qu'elle a subi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2007, présenté pour le département du Bas-Rhin par Me Phelip ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la SOCIETE ALSIA à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que la communauté urbaine de Strasbourg le garantisse de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; le département soutient : - que la requête est irrecevable, faute de demander l'annulation du jugement attaqué et, subsidiairement, infondée ; - que, subsidiairement, si la qualité de tiers devait être reconnue à la SOCIETE ALSIA, la communauté urbaine de Strasbourg doit être condamnée à le garantir de toute condamnation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2007, présenté pour la SOCIETE ALSIA ; elle soutient : - que sa requête d'appel est recevable, comportant des conclusions en vue de la réformation du jugement attaqué ; - que les comptes de la société sont produits pour les années 1999 à 2003 et concernent l'ensemble des établissements de la société ; qu'ils démontrent une brutale dégradation du résultat d'exploitation ainsi que du résultat net pour l'année 2003 ; que le résultat 2003 aboutit à un déficit d'exploitation de 117 044 euros ; que cette baisse de résultats ne peut être imputée qu'à la fermeture de son établissement principal de Schiltigheim ; que la perte nette pour 2003 s'élève à 311 542 euros alors que l'entreprise avait enregistré un bénéfice constant compris entre 119 304 euros et 200 365 euros entre 1999 et 2002 ; qu'elle a volontairement réduit le préjudice réclamé aux mois de janvier et février 2003 ; qu'elle produit les balances analytiques pour le site de Schiltigheim et les balances des comptes totaux de l'entreprise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg par la société M et R, avocats ; elle conclut au rejet de la requête de la SOCIETE ALSIA et des conclusions du département du Bas-Rhin et à leur condamnation à lui verser chacun 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que le département du Bas-Rhin la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; Elle soutient faire sienne l'argumentation du département du Bas-Rhin s'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de la SOCIETE ALSIA et du chiffrage du préjudice et, subsidiairement, que la requête est infondée ; Vu, enregistrées le 24 octobre 2007, les pièces produites pour la SOCIETE ALSIA ; Vu les mémoires complémentaires en défense, enregistrés les 3 décembre 2007 et 17 juin 2008, présentés pour le département du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour la SOCIETE ALSIA, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2008 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me Bon, pour la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocat de la SOCIETE ALSIA, de Me Phelip, avocat du département du Bas-Rhin, et de Me Lang, pour la SELAS Marchessou-Viguier-Martinez-White-Schmitt (M et R), avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que si la communauté urbaine de Strasbourg et le département du Bas-Rhin font valoir que la SOCIETE ALSIA se serait bornée, dans sa requête d'appel, à contester la motivation du jugement contre lequel elle est dirigée tout en ne concluant pas à son annulation, le moyen manque en fait dans la mesure où la requérante conclut expressément, dès sa requête initiale, à la réformation du jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que la société requérante avait la possibilité de produire avant la clôture de l'instruction en première instance les éléments de fait qui étaient en sa possession et qui étaient relatifs à l'évolution de son chiffre d'affaires ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de soumettre ces éléments au débat contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de ce chef doit être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sol de la route départementale 468 (route de Bischwiller) s'est effondré, le 17 janvier 2003, dans la traversée de Schiltigheim à hauteur des immeubles occupés par la SOCIETE ALSIA, qui exerce une activité de prestataire de services dans les domaines de la maintenance et de la réparation industrielles ; que cet important affaissement de la chaussée, d'environ 3 mètres sur 5, a entraîné la fermeture de cette voie du 17 janvier au 26 février 2003, rendant impossible pendant cette période l'accès des véhicules, et notamment des camions de livraison ; que les restrictions ainsi apportées au droit d'accès à ses locaux ont causé à la SOCIETE ALSIA des sujétions excédant la mesure de celles que les riverains sont tenus de supporter sans indemnité et sont ainsi de nature à engager la responsabilité du département du Bas-Rhin, propriétaire de la voie publique ; que la SOCIETE ALSIA n'est en revanche pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg, propriétaire des canalisations enfouies sous cette voie, alors même que l'effondrement de celle-ci aurait pour origine l'état de ces canalisations ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le chiffre d'affaires de la SOCIETE ALSIA a connu en 2003 une baisse notable par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice précédent ; que si le département du Bas-Rhin soutient que cette entreprise connaît des difficultés depuis 1998, il résulte toutefois de l'instruction que l'activité des sites autres que celui de Schiltigheim n'a pas décliné avant 2006 ; que s'il fait également valoir que l'activité du site de Schiltigheim aurait pu être prise en charge par les autres sites durant les mois de janvier et février 2003, la société requérante indique, sans être contredite, que la spécialité du site, les usinages spéciaux et de grandes dimensions, rendait impossible un tel transfert ; que, toutefois, en l'absence de toute indication relative aux chiffres d'affaires mensuels réalisés au cours des mois précédant immédiatement le sinistre, ce que les défendeurs font à juste titre remarquer, la société requérante n'établit pas que la baisse de chiffre d'affaires observée en 2003 concernant l'établissement de Schiltigheim ne serait pas imputable, au moins pour partie, à une réduction spontanée d'activité étrangère à la privation temporaire d'accès provoquée par le sinistre et qui se serait poursuivie pendant quelques mois ; que la SOCIETE ALSIA n'est ainsi pas fondée à évaluer son préjudice à la somme de 284 607 euros correspondant au total de la perte de marge brute en janvier et février 2003 évaluée par référence à la moyenne des mêmes mois pour les trois années précédentes ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à la perte de bénéfice durant la période litigieuse en le limitant à la somme de 30 000 euros, calculée à partir de la moyenne du bénéfice net de cette société pour les mois de janvier et de février des trois exercices suivants pour le site de Schiltigheim ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALSIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice commercial subi et l'a ainsi condamnée à rembourser au département du Bas-Rhin l'intégralité de la provision de 80 000 € qui lui a avait été accordée par ordonnance du 19 octobre 2004 du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Nancy ; Sur les conclusions en garantie du département du Bas-Rhin dirigées contre la communauté urbaine de Strasbourg : Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il a pu être envisagé que l'affaissement de la voie puisse être dû à la présence à proximité de galeries brassicoles ou à une cavité importante, la campagne de sondages, dont le maillage a été suffisant, n'a pas permis de déceler de vides sous la chaussée, comme le soulignent le rapport de la direction départementale de l'équipement en date du 15 avril 2003 et les observations du laboratoire régional des Ponts et Chaussées dans les comptes rendus des réunions de travail ; qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contesté que les conduites d'assainissement appartenant à la communauté urbaine de Strasbourg étaient vétustes ; qu'un procès-verbal d'huissier en date du 7 février 2003, établi à la demande de la SOCIETE ALSIA en présence des parties et de leurs assureurs, a constaté le défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement ; que la teneur résiduelle en eau imprégnant le sous-sol augmentait au niveau de la conduite et avait pour conséquence de rendre la couche de loess moins compacte et d'engendrer un phénomène d'érosion progressif de nature à provoquer à terme l'instabilité du sous-sol ; qu'enfin, il apparaît que l'axe d'effondrement correspond à la conduite d'assainissement située à 5,50 mètres de profondeur ; que, dans ces conditions, les désordres constatés doivent être regardés comme directement et exclusivement imputables à l'état des canalisations d'assainissement dont la communauté urbaine de Strasbourg est propriétaire ; qu'il en résulte que celle-ci doit être condamnée à garantir le département du Bas-Rhin de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE ALSIA tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, d'une part, de la SOCIETE ALSIA, la somme demandée sur son fondement par le département du Bas-Rhin et, d'autre part, de la communauté urbaine de Strasbourg la somme demandée par la SOCIETE ALSIA sur ce même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ALSIA la somme que demande la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 2007 est annulé. Article 2 : Le département du Bas-Rhin est déclaré redevable de la somme de 30 000 € à raison du préjudice commercial subi par la SOCIETE ALSIA. Article 3 : Le département du Bas-Rhin versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE ALSIA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La communauté urbaine de Strasbourg est condamnée à garantir le département du Bas-Rhin de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ALSIA est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le département du Bas-Rhin et la communauté urbaine de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSIA, au département du Bas-Rhin et à la communauté urbaine de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 07NC00392