CETATEXT000020867456 J5_L_2009_03_000000601462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 06NC01462, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01462 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB HAMMERER & WELSCH Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2007, présentée pour la société GUSTAVE MULLER, ayant son siège zone industrielle et portuaire à Vogelsheim-Neuf Brisach
(68600), par la société d'avocats Hammerer et Welsch ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500285 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 septembre 2004 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs refusant de lui accorder une dérogation temporaire à la durée hebdomadaire maximale de travail pour la période du 20 septembre au 5 décembre 2004 ; 2°) d'annuler la décision attaquée; La société GUSTAVE MULLER soutient que : - les entreprises relevant de la convention collective Produits du sol et engrais connaissent des périodes de pointe, notamment la période des récoltes, qui ont le caractère de circonstances exceptionnelles, ce qui justifie une dérogation à la durée maximale de travail, sur le fondement de l'article L. 212-7 du code du travail ; - l'article 994 du code rural prévoit que des dérogations peuvent être accordées en cas de circonstances exceptionnelles ; - elle est dans l'impossibilité d'embaucher des salariés supplémentaires, ce qui doit être regardé comme une circonstance exceptionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code du travail : La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. /... en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine./ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail./ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus. et qu'aux termes de l'article R. 212-9 du même code : Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. ; Considérant, d'une part, que la Société GUSTAVE MULLER, qui exerce l'activité d'achat et de vente de céréales, soutient que sa demande de dérogation temporaire à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures et de durée hebdomadaire absolue de 48 heures pour la période du 20 septembre 2004 au 5 décembre 2004 était justifiée par son surcroît d'activité lié à la collecte du maïs et du tournesol et que les entreprises agricoles peuvent bénéficier de dérogations à la durée quotidienne de travail pour les travaux saisonniers ; que toutefois, même si elle implique un surcroit de travail, l'activité saisonnière de la société requérante, qui se répète tous les ans à la même période et qui est par suite prévisible, ne saurait en elle-même constituer une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées du code du travail de nature à justifier une dérogation sur le fondement de l'article L. 212-7 ; Considérant, d'autre part, que la Société GUSTAVE MULLER reprend en appel le moyen tiré de ce que l'impossibilité d'embaucher des salariés supplémentaires doit être regardée comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 212-7 du code du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société GUSTAVE MULLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la Société GUSTAVE MULLER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société GUSTAVE MULLER et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 2 06NC01462