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08NC00555

CETATEXT000020867463 J5_L_2009_03_000000800555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 08NC00555, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00555 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. VINCENT SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu, enregistrée le 23 août 2007 et complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2007, la requête présentée pour la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, dont le siège est sis à la Sauvagie -Allée du Baraillon à Tassin-la-Demie-Lune

(69180), par la SCP d'avocats aux conseils Delaporte-Briard-Trichet ; la SOCIETE DE DIFFUSION AMET venant aux droits de la société des établissements Emile Houot, demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 97NC01033 du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à payer à celle-ci, au titre du règlement financier d'un marché de travaux, une somme résultant de l'application à la somme de 197 489,19 francs (30 107,03 €), d'une part, à compter du 1er décembre 1988 et jusqu'au 14 novembre 1991, de la majoration de 2 % par mois prévue par l'article 357 du code des marchés publics alors en vigueur, d'autre part, à compter du 14 novembre 1991, du taux légal, lui-même majoré de cinq points, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du 29 novembre 1991 ; Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2008 par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification dudit arrêt, exécuté l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 novembre 2002 et jusqu'à la date de cette exécution ; Vu les mémoires, enregistrés les 2 février, 10 février, 16 février et 10 mars 2009, présenté par l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, dénommé Meurthe-et-Moselle Habitat, qui soutient avoir exécuté l'arrêt précité et transmet les justificatifs correspondants ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 février et 13 mars 2009, présentés pour la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, par la SCP Delaporte-Briard et Trichet, avocat aux conseils ; La SOCIETE DE DIFFUSION AMET demande à la Cour : 1°) de constater que Meurthe-et-Moselle Habitat n'a pas exécuté les arrêts de la Cour du 14 novembre 2002 et du 17 novembre 2008, dès lors qu'elle n'a pas procédé au versement de la somme mise à sa charge avec capitalisation des intérêts ; 2°) de liquider l'astreinte provisoire ; 3°) de majorer le taux de l'astreinte et de le porter à 500 euros par jour ; 4°) de condamner Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que Meurthe-et-Moselle Habitat persiste à ne pas exécuter les arrêts de la Cour ; Vu l'arrêt n° 97NC01033 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 novembre 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un .... arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et une astreinte ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ... Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; Sur l'étendue des obligations relatives à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 2002 : Considérant que, comme le rappelle l'arrêt de la Cour en date du 17 novembre 2008, la cour administrative de Nancy a, par l'arrêt susvisé en date du 14 novembre 2002, condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à payer à la Société des Etablissements Emile Houot, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, une somme résultant de l'application, à la somme de 197 489,19 francs (30 107,03 €) correspondant aux intérêts au taux prévu à l'alinéa 1er de l'article 357 du code des marchés publics alors en vigueur, d'une part, à compter du 1er décembre 1988 et jusqu'au 14 novembre 1991, de la majoration de 2 % par mois prévue par l'alinéa 2 de l'article 357 dudit code, d'autre part, à compter du 14 novembre 1991, du taux légal, lui-même majoré de cinq points à l'issue d'un délai de deux mois à compter du 29 novembre 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE DIFFUSION AMET n'est pas fondée à soutenir, d'une part, qu'il y aurait lieu d'appliquer la majoration de 2 % par mois sur la dette d'intérêts demeurant exigible postérieurement au 14 novembre 1991, d'autre part, que la somme représentative d'intérêts à lui verser en application de cet arrêt devrait être calculée en capitalisant annuellement lesdits intérêts à compter de l'arrêt du 14 novembre 2002 ; Sur le calcul de la somme due en application de l'arrêt susrappelé du 14 novembre 2002 : Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte application dudit arrêt que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle a déterminé la somme due à la date du 14 novembre 1991 en appliquant une majoration de 2 % par mois à la somme de 30 107,03 euros correspondant aux intérêts non réglés au 1er décembre 1988 ; qu'en revanche, s'agissant des intérêts au taux légal à appliquer à la somme due à la date du 14 novembre 1991, il convient de décompter ceux-ci dès cette date et non à compter du 27 novembre 1991 ; que si c'est par ailleurs à juste titre que l'OPAC a soustrait de la somme due au 21 février 1992 un montant de 34 600,57 euros versé à cette date, les intérêts au taux légal majoré continuent à courir sur le reliquat de la somme restant due, et ce jusqu'au 27 janvier 1995, date du versement suivant, comme le souligne d'ailleurs l'OPAC ; que c'est ainsi sur la somme majorée desdits intérêts que doit être imputé le versement complémentaire intervenu le 27 janvier 1995, et non sur le montant inchangé de la somme restant due le 21 février 1992 après le premier versement intervenu à cette date ; qu'enfin, le calcul des intérêts afférents à la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'OPAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être effectué à compter du 14 novembre 2002, date du prononcé de l'arrêt de la Cour, et non à compter de la date de notification de ce dernier ; que la Cour fait enfin observer qu'il doit en être de même s'agissant du calcul des intérêts afférents à la somme de 3 000 euros mise à la charge de l'OPAC par la décision n° 253 389 du 3 novembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la Cour ; Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 17 novembre 2008 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que son calcul soit erroné, ainsi qu'il ressort des motifs précités, l'OPAC de Meurthe-et-Moselle a entendu s'acquitter de sa dette envers la SOCIETE DE DIFFUSION AMET en adressant à celle-ci un chèque d'un montant de 48 700,53 euros en date du 1er décembre 2008, soit dans le délai de deux mois fixé à cet effet par l'arrêt susrappelé de la Cour du 17 novembre 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre l'OPAC de Meurthe-et-Moselle de procéder au versement à la SOCIETE DE DIFFUSION AMET de la somme complémentaire lui restant due telle que résultant des motifs qui précédent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPAC la somme que demande la SOCIETE DE DIFFUSION J. AMET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour du 17 novembre 2008. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, versé à la SOCIETE DE DIFFUSION J. AMET la somme complémentaire qui lui est due par rapport au premier versement opéré le 1er décembre 2008 aux fins d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 2002. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DIFFUSION AMET est rejeté. Article 4 : L'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la Cour. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE DIFFUSION AMET et à Meurthe-et-Moselle Habitat. '' '' '' '' 2 N° 08NC00555

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