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08NC00594

CETATEXT000020867464 J5_L_2009_03_000000800594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 08NC00594, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00594 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP L.S.K. ET ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2008 et 26 février 2009, présentée pour la SOCIETE S.V.P., représentée par son représentant légal, ayant son siège 70 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen, par Me Morales, avocat ; La SOCIETE S.V.P. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600368 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Me Chanlair, la décision en date du 6 janvier 2006 par laquelle la commune de Besançon lui a attribué un marché ; 2°) de rejeter la demande présentée par Me Chanlair devant le Tribunal administratif de Besançon ; Elle soutient que : - le président du Conseil national des barreaux n'est pas habilité à agir pour le compte de son association ; le décret du 27 novembre 1991 lui donne seulement compétence pour convoquer une réunion du conseil ; aucune délibération de l'assemblée générale ne l'a autorisé à agir ; son intervention est, par suite, irrecevable ; - l'objet principal du marché n'est pas la consultation juridique au sens de l'article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, mais la diffusion de renseignements et d'informations à caractère documentaire ; l'avis d'appel public à la concurrence indiquait au demeurant que le prestataire devait être spécialisé dans l'assistance et le conseil juridique instantané par téléphone ; - en tout état de cause, son agrément de l'Office professionnel de qualification des conseils en management (O.P.Q.C.M.) inclut les collectivités parmi ses domaines de qualification ; le tribunal ne pouvait donc retenir qu'elle exerçait son activité dans des secteurs autres que ceux pour lesquels l'agrément a été accordé par l'arrêté du 19 décembre 2000 ; - comme l'atteste son code NAF (741G), elle exerce l'activité de conseil pour les affaires et la gestion, principalement par téléphone ; bénéficiant de la qualification O.P.Q.C.M. et ses consultants remplissant toutes les conditions de diplôme requises par l'arrêté du 19 décembre 2000, elle satisfait l'exigence de compétence juridique et d'agrément posée par l'article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ; cet agrément lui donne compétence pour donner des consultations dans tous les domaines juridiques ; - en outre, la Cour de cassation juge avec constance, dans la situation qui peut être comparée des établissements de crédit, que la non détention de l'agrément obligatoire n'entraîne pas la nullité des contrats conclus ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2008, 24 et 26 février 2009, présentés pour Me Chanlair, demeurant 11 rue St Lazare 75009 Paris, par Me Arm avocat ; Me Chanlair conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE S.V.P. une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - en l'absence de stipulation statutaire, un organe est régulièrement engagé par la personne détenant le pouvoir de le représenter en justice ; - l'objet du marché, avec notamment la réponse à apporter à des questions écrites, par un prestataire spécialisé dans l'assistance et le conseil juridique, est bien la consultation juridique ; - la société S.V.P. n'étant pas titulaire d'un lien contractuel avec la ville de Besançon relatif à son activité principale, elle ne peut exercer accessoirement à ce contrat une activité de conseil et d'assistance juridique ; - son activité principale étant le conseil de gestion, elle n'a pas qualité pour répondre à un marché de conseil et d'assistance juridique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour la commune de Besançon par Me Dufay avocat, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE S.V.P. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les observations de Me Gautier, avocat de la société S.V.P., - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la recevabilité de l'intervention du Conseil national des barreaux devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : Les modalités de fonctionnement du Conseil National des Barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. ; qu'aux termes de l'article 8.2 du règlement intérieur du Conseil National des Barreaux : Le Président a qualité pour agir au nom du Conseil national dans tous les actes de la vie civile, ester en justice, et, plus généralement, représenter le Conseil national auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers (...) ; qu'il en résulte que le président du conseil national des barreaux est habilité à ester en justice par les statuts de cet organisme, sans que soit nécessaire une autorisation supplémentaire résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi la SOCIETE S.V.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a admis cette intervention ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes l'article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, modifié par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (...). Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. ; qu'aux termes de l'article 60 de cette même loi, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'en vertu de l'article 66-1 de cette loi : Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. ; qu'aux termes de l'arrêté du 19 décembre 2000 relatif à l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée : L'agrément (...) est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs conseils pour les affaires et la gestion (code NAF 75.1G) et sélection et mise à disposition de personnel (code NAF 74.5A) à la condition que ces personnes 1° bénéficient de la qualification accordée par l'Organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents de la consultation du marché conclu entre la commune de Besançon et la SOCIETE S.V.P. que l'objet dudit marché est : le conseil juridique instantané par téléphone dans tous les domaines juridiques... et que ses caractéristiques principales sont que : le prestataire devra pouvoir être saisi par courrier...et apporter de réponses écrites aux questions posées dans un délai de 3 à 5 jours maximum ; que la SOCIETE S.V.P. n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les prestations visées par le marché se limiteraient à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire au sens des dispositions précitées de l'article 66-1 précitées de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, la faisant échapper aux conditions posées par les articles 54 et 60 de la même loi pour la délivrance de consultations juridiques ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE S.V.P. exerce une activité professionnelle non réglementée, pour laquelle elle justifie d'une qualification reconnue par un organisme public ; qu'elle n'est par suite habilitée par les dispositions précitées des articles 54 et 60 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'à la pratique du droit à titre accessoire de son activité principale ; qu'elle ne peut dès lors, sans méconnaître ces dispositions légales, être candidate à l'attribution d'un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE S.V.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Me Chanlair, la décision en date du 6 janvier 2006 par laquelle la commune de Besançon lui a attribué un marché ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE S.V.P. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par Me Chanlair et par la commune de Besançon et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société S.V.P. est rejetée. Article 2 : La Société S.V.P. versera une somme de 1 000 euros à Me Chanlair au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La Société S.V.P. versera une somme de 1 000 euros à la commune de Besançon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société S.V.P., à Me Chanlair et à la commune de Besançon. '' '' '' '' 2 08NC000594

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