CETATEXT000020867466 J5_L_2009_04_000000601273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 06NC01273, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01273 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB TADIC Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE de SAINT MARCEL, représentée par son maire, par Me Tadic, avocat ; La COMMUNE de SAINT MARCEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203913 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2002 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné le dépôt du plan de remembrement de la commune de Rezonville ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE soutient que : - le préfet ne pouvait pas considérer que le plan de remembrement était devenu définitif alors que la commission départementale d'aménagement foncier ne s'était pas prononcée sur la question de la propriété du chemin rural dit de la Voie romaine ; - elle n'a pas été informée du périmètre de remembrement de la commune de Rezonville, l'arrêté du préfet de la Moselle n'ayant pas été publié en Meurthe-et-Moselle ; - la décision ordonnant le dépôt du plan de remembrement de la commune de Rezonville a été prise en application de décisions illégales ; - le préfet de la Moselle a procédé au remembrement de fait de la commune alors qu'il n'était pas compétent pour le faire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2007, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pèche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande qu'une somme de 713 € soit mise à la charge de la COMMUNE de SAINT MARCEL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2009 présenté pour la commune de Rézonville représentée par son maire, par la SCP R.Clanchet -S. Clanchet, société d'avocats qui conclut au rejet de la requête de demande qu'une somme de 2000 € soit mise à la charge de la commune de Saint Marcel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les observations de Me Tadic, avocate de la COMMUNE de SAINT MARCEL ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 août 2002, le préfet de la Moselle a, en application de l'article R. 121-30 du code rural, déclaré définitif le plan de remembrement de la commune de Rezonville, approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier et ordonné que ledit plan soit déposé en mairie ; qu'à la date du 30 août 2002, l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 juillet 2001 fixant le périmètre de remembrement de la commune de Rezonville n'avait été ni annulé, ni suspendu ; que, dès lors, le moyen tiré d'une exception d'illégalité de cet arrêté doit être écarté comme inopérant ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE de SAINT-MARCEL fait valoir, pour contester la légalité de l'arrêté déclarant définitif le plan de remembrement, que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas statué sur sa réclamation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette commission a, au vu du plan cadastral, rejeté la demande de la commune requérante tendant à ce que le chemin rural dit voie romaine ne soit pas inclus dans le périmètre de remembrement ; que si la commune requérante conteste le bien-fondé de cette décision, qu'elle n'a pas contesté et qui est devenue définitive, un tel moyen ne peut être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de SAINT MARCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE de SAINT MARCEL réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE de SAINT MARCEL la somme que réclame la commune de Rezonville au titre de ces mêmes frais ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE de SAINT MARCEL la somme de 713 € que réclame l'Etat au titre des frais qu'il a exposés et dont il justifie ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINT MARCEL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE de SAINT MARCEL versera à l'Etat une somme de 713 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rezonville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAINT MARCEL, au ministre de l'agriculture et de la pèche et à la commune de Rezonville. '' '' '' '' 2 06NC01273
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.