CETATEXT000020867467 J5_L_2009_04_000000601570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 06NC01570, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01570 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MUSSO Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, ayant son siège 8 avenue de l'Opéra à Paris
(75001), par Me Musso, avocat ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400896, 0400899, 0401208 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 13 avril 2004 demandant à la SCI du pays de l'Orne le reversement de 16 073 euros et de 40 564 euros et a déchargé la société civile immobilière de l'obligation de payer la somme de 56 637 euros notifiée par titre exécutoire en date du 22 juin 2004. ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI du pays de l'Orne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du pays de l'Orne une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT soutient que : - l'incendie qui s'est déclaré dans l'immeuble ne peut être regardé comme un cas de force majeure ; - la SCI du pays de l'Orne n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de tenir ses engagements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 août 2008, présenté pour la SCI du Pays de l'Orne, dont le siège social est situé 1, place Pont à Seille à Metz
(57000)par Me Tadic, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'Habitat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 18 décembre 2008 à 16 heures ; Vu, enregistré le 25 mars 2009, la note en délibéré présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, par Me Mussot, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les observations de Me Pouilhe, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et de Me Tadic, avocate de la SCI du pays de l'Orne ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet (...) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail (...) est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence. ; qu'aux termes du troisième alinéa de son article R. 321-4 dans sa rédaction alors applicable : L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée. ; Considérant que les subventions conditionnelles accordées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT en vertu des dispositions précitées de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; que les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle ; que cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence ; Considérant que, le 5 février 1998, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a accordé à la SCI du pays de l'Orne des subventions pour la réalisation de travaux de rénovation de cinq logements situés à Lucquy dans les Ardennes ; que l'octroi de ces subventions était notamment subordonné, aux termes de l'engagement souscrit par la bénéficiaire, à la location des locaux pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que les appartements avaient été donnés en location dans les conditions prévues par les conventions passées par la SCI du Pays de l'Orne, un incendie a ravagé l'immeuble le 10 juillet 2002, le rendant inhabitable ; que, même s'il a été allumé par le fils d'un des locataires, qui a mis le feu à un canapé, l'incendie a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'il est extérieur à la SCI du Pays de l'Orne qui n'avait plus la disposition des appartements qu'elle avait loués ; qu'ainsi, l'incendie a constitué, dans les circonstances de l'espèce, un cas de force majeure, sans que l'agence requérante puisse utilement faire valoir que la SCI propriétaire pouvait se retourner contre l'assureur du locataire ; Considérant, toutefois, que si la SCI du Pays de l'Orne a déclaré immédiatement le sinistre à sa compagnie d'assurances et a réalisé des travaux de réfection, elle n'a pas proposé les appartements à la location mais a mis, le 11 juin 2003, l'immeuble en vente libre de toute location et signé un compromis de vente le 20 décembre 2003 ; que la SCI du Pays de l'Orne a, ainsi, délibérément renoncé à respecter les engagements qu'elle avait pris ; que, par suite, l'agence requérante a pu à bon droit exiger le reversement d'une partie des sommes versées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de ce que la SCI aurait accompli les diligences nécessaires afin de reconstruire son bien et ainsi remplir ses obligations pour annuler les décisions contestées ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SCI du Pays de l'Orne devant le tribunal administratif ; Considérant que les décisions de la commission locale des Ardennes ordonnant les reversements des subventions litigieuses qui précisent que l'immeuble n'est plus loué depuis le 1er août 2002 comportent une indication suffisante des éléments de fait qui en constituent le fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 13 avril 2004 du délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des Ardennes demandant à la SCI du Pays de l'Orne de reverser les subventions que lui avait accordées l'agence et a déchargé la société civile immobilière de l'obligation de payer la somme de 56 637 euros notifiée par titre exécutoire en date du 22 juin 2004 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la SCI du pays de l'Orne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI du pays de l'Orne une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI du Pays de l'Orne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les conclusions qu'elle présente devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La SCI du Pays de l'Orne versera à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et à la SCI du Pays de l'Orne. '' '' '' '' 2 06NC01570