CETATEXT000020867471 J5_L_2009_04_000000701255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 07NC01255, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01255 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LAGOUTTE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Sylvain Y demeurant ... par Me Lagoutte, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600583 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2005 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'échanger la copie de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2005 ; 3°) d'ordonner l'échange des permis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient que : - dès lors que la décision du 30 décembre 2005 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas couru et la demande était recevable ; - c'est à tort que le tribunal et le préfet se sont fondés, de façon erronée, sur le défaut d'authenticité relevé par le service de la police aux frontières pour rejeter la demande d'échange alors qu'en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, seules les autorités centrafricaines peuvent en témoigner, et qu'elles l'ont fait en déclarant le permis valable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 19 septembre 2007, la transmission de la requête au secrétaire d'Etat aux transports ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet devant le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen précisent : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.