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07NC01450

CETATEXT000020867472 J5_L_2009_04_000000701450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 07NC01450, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01450 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PIERRE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Kutala Willy Daniel X demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; M. Kutala X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605585 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2006 ; M. Kutala X soutient qu'il relève des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié en raison de son état de santé, et que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 5 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs retenus par les premiers juges ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Kutala Willy Daniel X, et a désigné Me Pierre en qualité d'avocat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. Kutala X, ressortissant congolais reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de son état de santé et de l'impossibilité de se soigner au Congo en raison des risques qu'il y encourt ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kutala X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Kutala X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kutala X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie de la décision sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 07NC01450

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