CETATEXT000020867482 J5_L_2009_04_000000800019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 08NC00019, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB THABET M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, complétée par mémoire en date du 26 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604897 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il s'est fondé sur un rapport médical trop ancien du médecin agréé ; - il appartenait au préfet d'établir, nonobstant l'éventualité de l'existence d'un traitement médicamenteux dans le pays d'origine, que l'intéressé pouvait effectivement y accéder ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 14 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 15 février 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature de la pathologie dont souffre M. X, l'absence de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, il existait en Algérie, à la date de l'arrêté attaqué, une offre de soins adaptée à cette pathologie ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 08NC00019
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.