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08NC00211

CETATEXT000020867493 J5_L_2009_04_000000800211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC00211, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00211 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la SARL ESTUDIA, dont le siège est 24 A rue des Magasins à Strasbourg

(67000), représentée par son gérant en exercice, par Me Alexandre ; la SARL ESTUDIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502042 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 17 octobre 2005 par laquelle l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) a refusé sa participation au salon Oriaction 2005, d'autre part, à condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision de l'ONISEP en date du 17 octobre 2005 ; 3°) de condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision ; 4°) de condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que : - l'ONISEP était fondé à lui refuser la participation au salon Oriaction 2005, au motif qu'elle avait apposé sur son stand, au cours du salon 2004, des panneaux pour son enseigne Horizon, non exposante ; - l'ONISEP n'avait pas méconnu sa mission de diffusion de l'information sur les enseignements et les professions ; - la décision attaquée n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2008, présenté pour l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) par Me Vivier ; L'ONISEP conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL ESTUDIA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'ONISEP était fondé à refuser à la SARL ESTUDIA la participation au salon Oriaction 2005, au motif qu'elle avait violé l'article 06.03 du règlement général au cours du salon 2004 ; - il n'y a pas eu détournement de pouvoir ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la SARL ESTUDIA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - elle propose des formations de type BTS, bac + 2 et bac +3 ; - aucun texte n'habilite la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP à réserver la participation aux salons organisés en Lorraine aux établissements lorrains et aux établissements extérieurs présentant un intérêt national et dispensant une formation unique en France ou non présente dans l'académie de Nancy-Metz ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour l'ONISEP, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2008 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 5 janvier 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les observations de Me Vivier, avocat de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, que par lettre en date du 15 décembre 2004, la SARL ESTUDIA, qui a pour activités l'enseignement post-baccalauréat et la préparation des étudiants aux concours d'entrée ainsi que le soutien scolaire et universitaire, a demandé à la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) un dossier d'inscription en vue de la participation de ses enseignes AMGE et Horizon au salon Oriaction - salon des métiers et de l'orientation après le bac - qui s'est tenu au Parc des expositions de Nancy les 17, 18 et 19 novembre 2005 ; que, par décision en date du 17 octobre 2005, le délégué régional adjoint de l'ONISEP a rejeté la demande de la SARL ESTUDIA ; que, par jugement n° 0502042 du 23 octobre 2007, dont la SARL ESTUDIA demande l'annulation, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 17 octobre 2005, d'autre part, à condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision en date du 17 octobre 2005 par laquelle l'ONISEP a refusé la participation de la SARL ESTUDIA au salon Oriaction 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article D. 313-14 du code de l'éducation : I -... l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé : 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles... ; qu'aux termes de l'article D. 313-24 du même code : Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation ... La délégation régionale est chargée notamment : De diffuser... l'information sur les enseignements et les professions... ; que les délégations régionales de l'ONISEP peuvent notamment, en application des dispositions précitées, organiser des salons des métiers et de l'orientation pour satisfaire à leur obligation réglementaire de diffusion de l'information sur les enseignements et les professions ; qu'aux termes de l'article 02.03 du règlement général du salon Oriaction : L'organisateur se réserve le droit de rejeter, à titre provisoire ou définitif, toute demande d'inscription qui ne satisferait pas aux conditions requises, soit au regard des stipulations du formulaire officiel d'inscription, soit de celles du règlement particulier de la manifestation, soit encore en considération de l'ordre public ou de la défense de certains intérêts protégés ; qu'aux termes de l'article 02.04 du même règlement général : peuvent notamment constituer des motifs de rejet, définitif ou provisoire, ...le non-respect d'obligations antérieures et notamment du présent règlement général, la non-adéquation du demandeur, de ses produits ou services, avec l'esprit, l'objet ou l'image de la manifestation ... ; Considérant, en premier lieu, que le refus opposé par l'ONISEP à la demande de participation de la SARL ESTUDIA au salon Oriaction 2005 était motivé, d'une part, par la nature dudit salon, exclusivement consacré aux formations diplômantes, d'autre part, par le non-respect, constaté lors de l'édition 2004, du règlement intérieur, et plus particulièrement de son article 02.04 précité ; qu'il est constant que la société requérante se présentait alors sous deux enseignes distinctes, AMGE et Horizon, correspondant chacune à des activités distinctes et dont les établissements sont situés à Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseigne Horizon exerce une activité de soutien scolaire et universitaire et ne dispense pas de formations diplômantes ; que le nombre limité de places dans un salon des métiers et de l'orientation implique que la délégation régionale organisatrice de la manifestation procède à une sélection des participants ; que la nature régionale du salon Oriaction pouvait conduire la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP à privilégier la participation d'établissements lorrains, les établissements extérieurs à la Lorraine n'étant retenus qu'à condition que ces derniers présentent un intérêt national et dispensent une formation unique en France, présente ou non dans l'académie de Nancy-Metz, sans que ce critère de sélection revête ainsi par lui-même un caractère discriminatoire ; que, dans ces conditions, la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP était fondée, pour le motif susrappelé tiré de la nature du salon, sans méconnaître la mission de diffusion de l'information sur les enseignements et les professions fixée par l'article D. 313-24 précité ni les règles du service public, à refuser la demande d'inscription présentée par la société requérante pour le salon 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que l'ONISEP n'ait pu légalement fonder le refus contesté sur le second motif précité, tiré du non-respect du règlement constaté lors du salon 2004, il ressort des pièces du dossier que l'ONISEP aurait pris la même décision s'il n'avait invoqué que le défaut d'adéquation de l'enseigne Horizon avec l'objet susrappelé du salon Oriaction, qui était de nature à lui seul à fonder légalement la décision attaquée ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de l'invocation par l'ONISEP de dettes contractées antérieurement à son égard par l'enseigne AMGE, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ESTUDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant, d'une part, à annuler la décision de l'ONISEP en date du 17 octobre 2005, d'autre part, à condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice subi doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONISEP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ESTUDIA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL ESTUDIA à verser à l'ONISEP une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ESTUDIA est rejetée. Article 2 : La SARL ESTUDIA versera à l'ONISEP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESTUDIA et à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. '' '' '' '' 5 N° 08NC00211

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