CETATEXT000020867494 J5_L_2009_04_000000800273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/74/CETATEXT000020867494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00273, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00273 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET SCP COUTARD - MAYER M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu I, sous le n° 08NC00273, la requête, enregistrée le 18 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est 8 rue des Alliés, BP 98407 à Montbéliard Cedex
(25208), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité, par la SCP Coutard - Mayer ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0400767-0600657-0700708 du 13 décembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des fiches de notification des montants des dotations qui lui sont attribuées au titre des années 2004, 2006 et 2007, en compensation de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet a fixé le montant du solde de cette dotation restant dû au titre de l'année 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, ainsi qu'elle l'a demandé au Tribunal, de lui notifier des fiches de notification dûment rectifiées et de lui verser les sommes de 2 056 519 euros, 2 105 410 euros et 2 123 847 euros assorties des intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement des demandes dont elle a saisi le Tribunal au titre de chacune des années en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, en ce que l'instruction des affaires était largement avancée lorsque le président du Tribunal a décidé, sans aucun avis préalable aux parties, de soulever d'office une fin de non-recevoir et de rejeter les demandes par voie d'ordonnance sans audience préalable, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - ladite ordonnance n'est pas suffisamment motivée et a dénaturé les faits et pièces du dossier, notamment en ce qui concerne la nature des décisions attaquées ; - les conditions requises par l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour que les demandes puissent être rejetées par voie d'ordonnance n'étaient pas remplies en l'espèce ; - contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, les actes attaqués avaient un caractère décisoire et lui faisaient grief dès lors qu'ils fixaient les montants des dotations de compensation qui lui ont été attribuées au titre des années 2004, 2006 et 2007 ; - les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en ce que l'Etat a pris en compte les bases d'imposition communales au lieu de celles du district urbain du pays de Montbéliard, a retenu à tort des bases écrêtées et n'a pas pris en compte les rôles supplémentaires se rapportant à l'année 1999, émis notamment en 2001 et en 2002 ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; - sur le fond, seules les bases communales écrêtées, notamment du montant alimentant le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, pouvaient servir de base de calcul aux dotations en litige, compte tenu des termes de la loi ainsi que de son esprit, dès lors que seules les bases écrêtées sont effectivement imposables au profit de la communauté d'agglomération requérante et que ces dotations ne visent qu'à compenser des pertes de recettes effectivement subies par les collectivités territoriales ; en outre, l'approche préconisée par la requérante conduirait l'Etat à verser deux fois le montant de la compensation due au titre de la suppression de la part des salaires dans les bases de la taxe professionnelle en ce qui concerne les bases écrêtées, puisque cette compensation est déjà versée au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; Vu II, sous le n° 08NC00636, la requête, enregistrée le 2 mai 2008, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est 8 rue des Alliés, BP 98407 à Montbéliard Cedex
(25208), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité, par la SCP Coutard - Mayer ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700049 du 25 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 1er août 2003 et de l'état comptable qui lui est annexé, en ce qu'ils fixent le montant de la dotation qui lui est attribuée au titre de l'année 2003 en compensation de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, ainsi qu'elle l'a demandé au Tribunal, de lui notifier un nouvel arrêté dûment rectifié et de lui verser la somme de 1 917 756 euros assortie des intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au Tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, en ce que l'instruction de l'affaire était largement avancée lorsque le président du Tribunal a décidé, sans aucun avis préalable aux parties, de soulever d'office une fin de non-recevoir et de rejeter la demande par voie d'ordonnance sans audience préalable, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - ladite ordonnance n'est pas suffisamment motivée et a dénaturé les faits et pièces du dossier, notamment en ce qui concerne la nature des décisions attaquées ; - les conditions requises par l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour que la demande puisse être rejetée par voie d'ordonnance n'étaient pas remplies en l'espèce ; - l'ordonnance attaquée la prive de toute possibilité de recours contre l'Etat, en méconnaissance du droit à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif, garantis par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, les actes attaqués avaient un caractère décisoire et lui faisaient grief dès lors qu'ils fixaient le montant de la dotation de compensation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2003 ; - les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en ce que l'Etat a pris en compte les bases d'imposition communales au lieu de celles du district urbain du pays de Montbéliard, a retenu à tort des bases écrêtées et n'a pas pris en compte les rôles supplémentaires se rapportant à l'année 1999, émis notamment en 2001 et en 2002 ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; - sur le fond, seules les bases communales écrêtées, notamment du montant alimentant le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, pouvaient servir de base de calcul aux dotations en litige, compte tenu des termes de la loi ainsi que de son esprit, dès lors que seules les bases écrêtées sont effectivement imposables au profit de la communauté d'agglomération requérante et que ces dotations ne visent qu'à compenser des pertes de recettes effectivement subies par les collectivités territoriales ; en outre, l'approche préconisée par la requérante conduirait l'Etat à verser deux fois le montant de la compensation due au titre de la suppression de la part des salaires dans les bases de la taxe professionnelle en ce qui concerne les bases écrêtées, puisque cette compensation est déjà versée au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les observations de Me Coutard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des ordonnances attaquées : Considérant que les demandes dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD a saisi le Tribunal administratif de Besançon et qui ont été rejetées par les ordonnances attaquées tendaient à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Doubs avait fixé, soit sous la forme d'un arrêté comportant un état récapitulatif en annexe, soit sous la forme de fiches de notification, le montant des dotations de compensation de la part salaires des bases de la taxe professionnelle attribuées à cette collectivité sur le fondement de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998, au titre de l'année 2003, et sur le fondement de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2004, 2006 et 2007, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet avait fixé le montant du solde de cette dotation restant dû à ladite collectivité au titre de l'année 2007 ; que, contrairement à ce qu'indiquent les ordonnances attaquées, ces documents ne constituent pas de simples états informant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD du montant prévisionnel des dotations en cause, mais des décisions qui en arrêtent le montant ou le solde de paiement et qui font donc grief à cette collectivité ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que ces demandes ont été rejetée comme irrecevables ; que, dès lors, l'ordonnance du 13 décembre 2007 et l'ordonnance du 25 février 2008 du président du Tribunal administratif de Besançon doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité desdites ordonnances, être annulées ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes : Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : (...) D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. /La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. / Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts. / Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour
- / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. / Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. / Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. /Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. /A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales : A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) indexés (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1999 : (...) I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district (...) ; Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD est issue de la transformation, par arrêté du préfet du Doubs en date du 28 octobre 1999, du district urbain du pays de Montbéliard, créé le 1er juillet 1959 ; qu'il ressort de l'état fiscal n°1253 pour l'année 1999 que le district urbain du pays de Montbéliard percevait au cours de cette année une taxe professionnelle de zone ainsi qu'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle ; que ce district constituait dès lors un groupement de communes doté d'une fiscalité propre au sens des dispositions précitées du I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 et était ainsi éligible au bénéfice de l'allocation compensatrice de la suppression de la part des salaires et rémunérations comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; que, pour l'application du II du même article, la perte de base imposable subie par le district doit être calculée par référence aux bases nettes imposables applicables à cet établissement public au titre de l'année 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; que, conformément aux dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la taxe professionnelle de l'année 1999, et compte tenu de la date de création du district urbain du pays de Montbéliard, celui-ci n'a supporté au cours de cette année aucun écrêtement de ses bases imposables au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le préfet du Doubs a déterminé la perte de base imposable subie par le district en 1999 par référence à la somme des bases nettes imposables des communes qui le composaient après déduction du montant des bases nettes écrêtées en 1999 au profit du fonds départemental de péréquation ; que cette erreur entache le calcul du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 à laquelle pouvait prétendre le district urbain du pays de Montbéliard au titre de l'année 1999, puis, au titre des années 2000 à 2003, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD qui a succédé aux droits et obligations du district en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; qu'en conséquence, sont également erronés les montants des dotations de compensation attribuées à cette dernière à compter de l'année 2004 en application de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils ont été fixés par référence à un montant ne correspondant pas à celui qui lui était effectivement dû au titre de l'année 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ; qu'il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par la requérante de ce que les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a fixé le montant des dotations de compensation qui lui ont été attribuées au titre des années 2003, 2004, 2006 et 2007 ont été prises en violation des dispositions précitées ; que l'annulation de la décision fixant le montant de la dotation de compensation attribuée à la requérante au titre de l'année 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet a fixé le montant du solde de cette dotation restant dû à ladite collectivité au titre de l'année 2007 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les sommes de 1 917 756 euros, 2 056 519 euros, 2 105 410 euros et 2 123 847 euros, correspondant à la différence, au titre, respectivement, des années 2003, 2004, 2006 et 2007, entre les montants des dotations qui lui ont été versées et les montants qu'elle estime lui être légalement dus à ce titre, assorties des intérêt au taux légal ; que, toutefois, la requérante ne justifie pas les montants ainsi réclamés dès lors qu'elle omet notamment d'indiquer les éléments qui lui permettent d'évaluer à 128 656 209 euros, hors écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation, la réduction des bases nettes imposables de l'année 1999 qui doit être prise en compte pour le calcul des dotations de compensation qui lui sont dues ; qu'en outre, si la requérante soutient que la détermination des sommes qui lui sont dues doit tenir compte de l'erreur commise par les services de l'Etat en omettant d'inclure, dans le calcul des dotations, l'ensemble des rôles supplémentaires de taxe professionnelle se rapportant à l'année 1999, une telle demande ne peut en tout état de cause être accueillie dès lors que le VII de l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 dispose que : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application ... du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée [n° 98-1266 du 30 décembre 1998] (...) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ; qu'il s'ensuit que l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Doubs a fixé le montant des dotations de compensation qui ont été attribuées à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD au titre des années 2003, 2004, 2006 et 2007 n'implique pas nécessairement que l'Etat verse à celle-ci les montants qu'elle réclame à ce titre ; que, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant des sommes dues par l'Etat à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD en raison de l'insuffisance des dotations en cause, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la notification à cette collectivité des montants des dotations de compensation qui lui étaient dues sur le fondement du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, au titre de l'année 2003, et sur le fondement de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales au titre des années 2004, 2006 et 2007, liquidés conformément au présent arrêt, et de payer les sommes lui restant dues, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 10 janvier 2007 pour l'année 2003, du 17 mai 2004 pour l'année 2004, du 28 avril 2006 pour l'année 2006 et du 7 mai 2007 pour l'année 2007, dates d'enregistrement des demandes au Tribunal administratif de Besançon relatives à ces dotations ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°s 0400767-0600657-0700708 du 13 décembre 2007 et l'ordonnance n° 0700049 du 25 février 2008 rendues par le président du Tribunal administratif de Besançon sont annulées. Article 2 : Les décisions des 1er août 2003, 23 février 2004, 21 février 2006 et 8 mars 2007 par lesquelles le préfet du Doubs a fixé le montant des dotations de compensation attribuées à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD sont annulées, ensemble l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet a fixé le montant du solde de cette dotation restant dû à ladite collectivité au titre de l'année
- Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la notification à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD des montants des dotations de compensation qui lui étaient dues sur le fondement du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, au titre de l'année 2003, et de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2004, 2006 et 2007, liquidés conformément aux motifs du présent arrêt, et de payer les sommes lui restant dues, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 10 janvier 2007 pour l'année 2003, du 17 mai 2004 pour l'année 2004, du 28 avril 2006 pour l'année 2006 et du 7 mai 2007 pour l'année
- Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD devant le Tribunal administratif de Besançon est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N°s 08NC00273, 08NC00636