CETATEXT000020867558 J5_L_2009_04_000000800364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/75/CETATEXT000020867558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00364, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00364 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BARBEROUSSE Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 septembre 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAONE, représenté par son président en exercice, par Me Barberousse, avocat ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a déterminé les modalités de transfert au département des personnels techniciens, ouvriers de service des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des services gérant et recrutant ces personnels ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu les moyens tirés de ce que les arrêtés étaient entachés d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - l'erreur de fait qui entache le premier arrêté ministériel entache par voie de conséquence le second arrêté en date du même jour ; - que la demande est recevable, les arrêtés étant des actes faisant grief au département ; - que le Conseil d'Etat a exclu du champ d'application de l'annulation à effet différé du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005, les actions engagées à la date du 16 mai 2008 contre les actes pris sur le fondement du décret ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le département ont été à juste titre écartés par le Tribunal ; que la demande de première instance était irrecevable et au surplus non fondée ; que le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 qui fonde les arrêtés ministériels contestés a été annulé avec effet au 1er janvier 2009 ; Vu, enregistré le 1er décembre 2008, le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'éducation nationale qui s'en remet à la sagesse de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Barberousse, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ; Considérant que la demande présentée le 13 avril 2006 au Tribunal administratif de Besançon par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE tend à l'annulation des deux arrêtés en date du 30 janvier 2006 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a déterminé les modalités de transfert au département des personnels techniciens, ouvriers de service des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des services gérant et recrutant ces personnels ; que ces arrêtés présentent un caractère réglementaire ; que, par suite, le Tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître du recours dirigé contre ces décisions ; que le jugement du Tribunal doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat pour que l'instruction de l'affaire soit poursuivie ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2007 est annulé. Article 2 : Le dossier de la demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE est transmis au Conseil d'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 08NC00364
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.