CETATEXT000020867563 J5_L_2009_04_000000800521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/75/CETATEXT000020867563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 08NC00521, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00521 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB THABET M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, complétée par mémoires enregistrés les 2 juin 2008 et 21 juillet 2008, présentée pour Mme Songul X, demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705690 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, au vu duquel la décision litigieuse a été prise, a méconnu les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu ses compétences en reprenant l'avis du médecin-inspecteur ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où elle ne dispose d'aucune couverture sociale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2008 et 10 juillet 2008, présentés par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant Mme Songul X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.