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08NC00521

CETATEXT000020867563 J5_L_2009_04_000000800521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/75/CETATEXT000020867563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 08NC00521, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00521 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB THABET M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, complétée par mémoires enregistrés les 2 juin 2008 et 21 juillet 2008, présentée pour Mme Songul X, demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705690 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, au vu duquel la décision litigieuse a été prise, a méconnu les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu ses compétences en reprenant l'avis du médecin-inspecteur ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où elle ne dispose d'aucune couverture sociale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2008 et 10 juillet 2008, présentés par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant Mme Songul X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, qui réside en France depuis 1999, est mère de deux enfants qui vivent chez leur père, titulaire d'une carte de résident, dont elle a divorcé en 1998 ; que si elle n'a pas la garde de l'aîné, elle exerce conjointement l'autorité parentale conjointe sur leur deuxième enfant en application d'un jugement du 25 juin 2007 du Tribunal de grande instance de Mulhouse et bénéficie d'un droit de visite ; qu'il ressort des termes de ce jugement que Mme X résidait au domicile de ses enfants et du père de ces derniers, sans toutefois entretenir une relation de couple, et contribuait quotidiennement à leur éducation ; qu'elle a interrompu cette communauté de vie à compter du 24 août 2007 en raison des violences qu'elle a subies et pour lesquelles son ex-mari a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mulhouse par jugement du 23 avril 2008 à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée, des conditions du séjour de l'intéressée en France et de la présence de ses deux enfants, et alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'octroi d' un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, a méconnu tant les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du CESEDA que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à Mme X doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui trouvent leur fondement dans cette décision, doivent être également annulées ; qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ce document ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 février 2008 ensemble l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 8 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Songul X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 08NC00521

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