CETATEXT000020867564 J5_L_2009_04_000000800528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/75/CETATEXT000020867564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00528, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00528 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2009, présentés pour la COMMUNE DE TRIGNY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2006 et domicilié en cette qualité à la mairie de TRIGNY
(39570), par Me Clément, avocat ; La COMMUNE DE TRIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502638 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Trigny a sursis à la demande de permis de construire de l'EARL Blin et a retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire ; 2°) de rejeter la demande de l'EARL Blin ; 3°) de mettre à sa charge le paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête de première instance était irrecevable dès lors qu'elle comportait des conclusions d'annulation partielle d'une décision indivisible ; - le sursis à statuer sur la demande de permis de construire est fondé ; - faute pour le pétitionnaire d'avoir confirmé dans un délai de deux ans sa demande de permis de construire, le Tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, présentés pour l'EARL Blin, par Me Guerin ; elle conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE TRIGNY le paiement de la somme de 3 000 € au bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les observations de Me Plenat, avocat de la COMMUNE DE TRIGNY, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que l'EARL Blin n'a pas confirmé sa demande de permis de construire à l'issue du délai de deux ans fixé par la décision du 22 octobre 2005 par laquelle le maire a sursis à statuer à la demande de permis de construire n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande du pétitionnaire tendant à l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que la COMMUNE DE TRIGNY n'est donc pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait dû, au jour où il a statué, prononcer un non-lieu ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'EARL Blin comportait des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2005 dans toutes ses dispositions ; qu'elle était suffisamment motivée ; que la COMMUNE DE TRIGNY n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa fin de non recevoir tirée de ce que sa demande comportait des conclusions d'annulation partielle ne portant que sur le sursis à statuer et non sur la décision de retrait de permis qui lui est liée ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de l'EARL Blin d'extension d'un hangar sur une parcelle située au 22 rue des Lombards à Trigny était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme qui ne saurait résulter d'un simple compte-rendu de réunion en date du 14 mai 2004 relatif au projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que la circonstance que le projet est contraire au plan local d'urbanisme approuvé le 10 mai 2006, soit postérieurement à la décision contestée, est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL Blin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la COMMUNE DE TRIGNY demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE TRIGNY la somme de 1 500 euros au bénéfice de l'EARL Blin en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRIGNY est rejetée. Article 2: La COMMUNE DE TRIGNY versera à l'EARL Blin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRIGNY et à l'EARL Blin. '' '' '' '' 2 N°08NC00528