CETATEXT000020867581 J5_L_2009_04_000000800661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/75/CETATEXT000020867581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 08NC00661, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00661 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 10 juillet 2008, présentés pour M. Djaafar X, demeurant ...), par Me Kling, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800126 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui accorder sous quinze jours un certificat de résidence sous astreinte de 50 euros par jour, ou à défaut de lui enjoindre dans les mêmes conditions le réexamen de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer le titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient que : - s'agissant du refus de séjour, le Tribunal administratif de Besançon a méconnu tant les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la Cour tirera toutes les conséquences de l'annulation de la décision portant refus de séjour qui privera de base légale cette décision ; - s'agissant de la demande d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, elle est fondée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 29 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Kling en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X ressortissant algérien reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de celles de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, et, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la précédente décision qui l'affecte par voie de conséquence ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Jura du 14 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative , 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djaafar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 08NC00661
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.