← France

08NC00961

CETATEXT000020867634 J5_L_2009_04_000000800961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/76/CETATEXT000020867634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 08NC00961, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00961 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CREHANGE, STEFANELLI-DUMUR, MAAS ET GENY-LA-ROCCA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour Mme Ganimete X, demeurant ..., par Me Gény-La Rocca, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801150 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, valant renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, subsidiairement accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : En légalité externe, elle n'a présenté aucune demande de titre de séjour , la décision a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée , elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise avant que le médecin-inspecteur de santé publique n'émette son avis, et le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; En légalité interne, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu' elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En légalité externe, elle a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée ; En légalité interne, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 10 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 19 septembre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy (section administrative) admettant Mme Ganimete X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet du Haut-Rhin : Sur le moyen tiré du vice d'incompétence : Considérant, que M. Y, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin a été habilité, par arrêté, en date du 22 novembre 2007, du préfet du Haut-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en cause dans la présente instance ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est entaché d'incompétence de son auteur ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision portant refus de séjour comporte l'ensemble des éléments de droit et de faits qui la justifie ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA ) qui sont mentionnées dans le corps de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'a pas à être faire l'objet d'une motivation spéciale; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué souffre d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de l'absence de demande de titre de séjour : Considérant qu'il y a leu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen susmentionné qui ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Sur le moyen tiré du vice de procédure : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présentée sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du CESEDA postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'avait pas à consulter le médecin-inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; Sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du CESEDA que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions dudit code susvisé, le préfet n'était pas tenu, en application de l 'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du CESEDA : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du CESEDA à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile effectuée par Mme X n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 susmentionné; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu son droit à disposer d'un titre de séjour sur ce fondement doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée : Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle ne pouvait bénéficier d'une aide extérieure pour échapper aux pressions familiales dont elle était l'objet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations susvisées est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les autres moyens : Considérant que s'il résulte de ce qui est mentionné ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être accueilli ; que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X en 1ère instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ganimete X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 08NC00961

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.