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09NC00071

CETATEXT000020867637 J5_L_2009_04_000000900071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/76/CETATEXT000020867637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2009, 09NC00071, Inédit au recueil Lebon 2009-04-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00071 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, présentée pour Mlle Khadija X, demeurant chez M. Ali Y, ..., par Me Kippfer, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802005 en date du 30 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2008 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre la décision dudit préfet du 6 juin 2008 lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Mlle X fait valoir que c'est à tort que le magistrat a déclaré la requête irrecevable dès lors qu'il a, par erreur, fait application des dispositions relatives au délai de recours contentieux relatif à une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu l'ordonnance et la décision attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ... ; Considérant qu'il est constant que par arrêté du 6 juin 2008, pris en application de l'article de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le préfet de Meurthe et Moselle a refusé à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français; qu'en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative en vertu duquel, s'agissant de ces décisions, le délai de recours d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable, l'intéressée a sollicité l'annulation de cet arrêté par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 26 juin 2008 ; que, cependant, dans le délai du recours contentieux, Mlle X a, également, saisi le préfet d'un recours gracieux dirigé contre l'arrêté , rejeté par une décision explicite du 22 août 2008 seule en cause dans la présente instance ; que, dans la mesure où ne se trouvait pas attaqué l'arrêté pris en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal, qui ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, était tenu d'appliquer celles de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui fixe à deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, le délai du recours contentieux ; qu'il est constant que la demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 août 2008 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 22 septembre 2008 ; qu'ainsi, au regard du délai fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, cette demande était recevable ; que , par suite, Mlle X est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande pour tardiveté, le premier juge a commis une erreur de droit qui entache la régularité de son ordonnance ; qu'en conséquence, cette dernière doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0802005 en date du 30 décembre 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : Mlle X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00071

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